Annulation 19 septembre 2023
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 mars 2026, n° 2311643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 septembre 2023, N° 2311643 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. H… D…, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 25 juillet 2023 l’assignant à résidence sur le territoire du département de Maine-et-Loire pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de
procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de ce nouvel examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de son exécution sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence pour une durée de six mois :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 septembre 2023 et le 10 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… est un ressortissant kosovar né le 26 juin 1994 et entré en France à la fin de l’année 2014. Sa demande d’asile, ainsi que sa demande de réexamen de celle-ci, ont été rejetées en dernier lieu par des décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) prises respectivement les 5 février et 14 juin 2018. Par un arrêté du 9 juin 2017, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire. Le 10 septembre 2018, un nouvel arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français a été édicté à son encontre par la préfète de la Loire-Atlantique. Le 5 novembre 2019, il a sollicité auprès du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 15 juillet 2020, le préfet a rejeté sa demande, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 8 décembre 2022, M. D… a de nouveau saisi le préfet de Maine-et-Loire d’une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, qui l’a rejetée par un arrêté du 29 juin 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Enfin, par un arrêté du 25 juillet 2023, pris sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. D… à résidence dans ce département pour une durée de six mois. M. D… demande l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2023 en toutes ses dispositions, et de la décision l’assignant à résidence.
Sur l’étendue du litige :
Par un jugement n° 2311643 du 19 septembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a renvoyé les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 juin 2023 en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a assigné M. D… à résidence pour une durée de six mois ainsi que les conclusions qui en constituent l’accessoire devant une formation collégiale du tribunal et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 juin 2023 en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme Daverton, secrétaire générale de la préfecture, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire » à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, et fait état des éléments de fait propres à la situation de M. D… sur lesquels le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement, et satisfait dès lors aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Si M. D… se prévaut de la durée de sa présence en France, où il soutient résider depuis huit ans à la date de la décision attaquée, ainsi que de son engagement en tant que compagnon d’Emmaüs depuis le mois de novembre 2021 et du suivi de cours de français, il n’établit toutefois pas avoir noué des liens d’une particulière intensité en France, nonobstant la présence de son frère sur le territoire français, de nature à caractériser l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, et alors que M. D… n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant de délivrer à l’intéressé un titre de séjour, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 29 juin 2023 en tant qu’il refuse à M. D… la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2023 l’assignant à résidence pour une durée de six mois :
En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire le même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. C…, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers, et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à M. B… F…, chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à M. A… E…, son adjoint, à l’effet de signer notamment les décisions portant mise en œuvre des décisions d’éloignement, dont les mesures d’assignations à résidence. L’absence ou l’empêchement de M. C… et de M. F… n’étant pas contestés à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué vise notamment l’article L.731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, et fait état des éléments de fait propres à la situation de M. D… sur lesquels le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé pour l’assigner à résidence, notamment de la circonstance selon laquelle il justifiait être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine ou tout autre pays. Ainsi, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement, et satisfait dès lors aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire, qui n’était pas tenu de viser l’ensemble des circonstances de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. D… avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
En se bornant à soutenir qu’il était en possession d’un passeport en cours de validité, M. D… n’établit pas qu’il n’était pas dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou de se rendre dans un autre pays. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions précitées en prononçant son assignation à résidence pour une durée de six mois sur leur fondement.
En dernier lieu, le requérant, qui se borne à se prévaloir de son activité professionnelle sans en établir la matérialité ni ses contraintes horaires, ne démontre pas que son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de six mois et ses modalités d’application, consistant en sa présentation au groupement de gendarmerie situé à Angers les mardis et jeudis à 9h00, seraient disproportionnées au regard de l’objectif d’éloignement poursuivi et porteraient atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
A. GAVET
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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