Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 nov. 2025, n° 2508479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025 et des mémoires complémentaires du 15 octobre, 15 octobre, 15 octobre, 20 octobre, 24 octobre, 25 octobre, 25 octobre, 27 octobre, 27 octobre, 2 novembre, 4 novembre et du 4 novembre 2025, M. B… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle la principale du collège Louis Pasteur F… a prononcé l’exclusion définitive de son fils E… de l’établissement ;
d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de réintégrer sans délai son fils et d’y affecter en continu un accompagnant d’élève en situation de handicap formé aux troubles du spectre autistique sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;
- son fils ne pouvait faire l’objet d’une sanction disciplinaire dès lors que le guide de l’école inclusive préconise de ne pas sanctionner un comportement lié à un trouble qui échappe au contrôle mental de l’élève ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a pas d’urgence et qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux.
Vu :
- la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2508022 à fin d’annulation présentée contre cette décision ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025, en présence de Mme Bilger-Martinez, greffière d’audience, :
le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés,
les observations de M. B…, qui reprend les éléments de la requête ;
les observations de Mme C… pour le recteur de l’académie de Nancy-Metz qui reprend les éléments du mémoire en défense.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé.
Aux termes de l’article D. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique ». Aux termes de l’article D. 511-50 du même code : « Lorsque la décision du conseil de discipline ou du conseil de discipline départemental est déférée au recteur d’académie en application de l’article R. 511-49, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, E… B…, le fils du requérant doit pouvoir bénéficier depuis la décision du 29 août 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’une orientation vers le dispositif « institut thérapeutique et pédagogique » auprès de la structure du service de l’éducation spécialisée de soins à domicile de la Fondation Saint Vincent de Paul de Thionville. Toutefois, en l’absence de place dans ce dispositif, E… a fait l’objet d’une scolarisation dans les collèges Jean-Marie Pelt d’Hettange-Grande, René Cassin de Guénange et Jean Moulin d’Uckange, dont il a été respectivement exclu par la principale le 30 mai 2024 et par le recteur de l’académie de Nancy-Metz le 25 avril 2025 et le 27 juin 2025. Il a poursuivi sa scolarité au collège Louis Pasteur F… dont il a été exclu par la décision en litige du 9 octobre 2025 de la principale du collège. Ces différentes exclusions l’ont conduit à n’être scolarisé que pour une période très courte au cours de l’année scolaire 2024/2025 et il n’a été scolarisé que quelques semaines avant son exclusion depuis la rentrée scolaire. Par ailleurs, et compte tenu notamment des troubles du spectre autistique dont souffre E…, l’exclusion dont il a fait l’objet a un retentissement important sur son psychisme. Dans ces conditions, la condition tenant à l’urgence doit en l’espèce être regardée comme remplie, nonobstant la circonstance que le rectorat a proposé la poursuite de la scolarité de E… au collège de Sierck-les-Bains.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la sanction est disproportionnée apparait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Nancy-Metz de réintégrer provisoirement E… B… au sein du collège Louis Pasteur F… dans un délai qu’il y a lieu de fixer à une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette mesure vaut jusqu’à l’intervention de la décision du recteur de l’académie de Nancy-Metz prise sur le recours présenté par M. B…. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il n’appartient par ailleurs pas au juge des référés d’indiquer dans quelle mesure E… doit bénéficier d’un accompagnant d’élève en situation de handicap.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du rectorat de Nancy-Metz h une somme à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’exécution de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle la principale du collège Louis Pasteur F… a prononcé l’exclusion définitive de E… B… de l’établissement est suspendue.
Il est enjoint à recteur de l’académie de Nancy-Metz de réintégrer provisoirement E… B… au sein du collège Louis Pasteur F… dans un délai qu’il y a lieu de fixer à une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette mesure vaut jusqu’à l’intervention de la décision du recteur de l’académie de Nancy-Metz prise sur le recours présenté par M. B….
Le surplus des conclusions est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Strasbourg le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. D…
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Nancy-Metz en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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