Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 25 sept. 2024, n° 2301795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301795 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2301795 et un mémoire, enregistrés le 26 janvier et le 20 juin 2023, Mme B A demande au tribunal de condamner l’Université Paris Cité à lui verser la somme d’un euro symbolique « en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi suite aux fautes commises par l’Université Paris Cité dans l’organisation du concours de promotion dite de » repyramidage " appliquée à la section 18 du Conseil national des universités (CNU) le 15 avril 2022.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que la procédure de qualification par promotion interne des Maîtres de conférences HDR (MCF-HDR) au poste de Professeur d’université (PR) engagée par l’Université Paris Cité (ex Paris 7 Diderot) entre avril et décembre 2022 a été conduite en vue de favoriser un des candidats ;
— elle a subi un préjudice moral en réparation duquel elle sollicite le versement d’un euro symbolique ;
— la composition de la commission d’audition est irrégulière dès lors que trois membres sur quatre ne sont pas impartiaux en raison de leurs liens professionnels avec le candidat retenu ;
— le délai de convocation et le contenu de l’audition sont irréguliers ;
— l’avis produit par la commission sur sa candidature comporte des contradictions ;
— les critères retenus sont illégaux ;
— la présidente de l’université s’est bornée à entériner cet avis, sans se rendre compte qu’il se fondait sur des critères non recensés dans les instructions ministérielles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, l’Université Paris Cite conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés sont inopérants ;
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables et en tout état de cause infondées.
II – Par une requête n° 2304902 enregistrée le 07 mars 2023, Mme B A demande au tribunal de condamner l’Université Paris Cité à lui verser la somme de « un euro symbolique » en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir suite aux fautes commises par l’Université Paris Cité dans l’organisation du concours de promotion dite de « repyramidage » appliquée à la section 18 du Conseil national des universités (CNU) le 15 avril 2022.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que la procédure de qualification par promotion interne des Maîtres de conférences HDR (MCF-HDR) au poste de Professeur d’université (PR) engagée par l’Université Paris Cité (ex Paris 7 Diderot) entre avril et décembre 2022 a été conduite en vue de favoriser un des candidats ;
— elle a subi un préjudice moral en réparation duquel elle sollicite le versement d’un euro symbolique ;
— la composition de la commission d’audition est irrégulière dès lors que trois membres sur quatre ne sont pas impartiaux en raison de leurs liens professionnels avec le candidat retenu ;
— le délai de convocation et le contenu de l’audition sont irréguliers ;
— l’avis produit par la commission sur sa candidature comporte des contradictions ;
— les critères retenus sont illégaux ;
— la présidente s’est bornée à entériner cet avis, sans se rendre compte qu’il se fondait sur des critères non recensés dans les instructions ministérielles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, l’Université Paris Cité conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation sont, à titre principal, irrecevables, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, infondées ;
— les conclusions indemnitaires sont, à titre principal, irrecevables, faute d’avoir été précédée d’une demande préalable et faute de ministère d’avocat, et à titre subsidiaire, infondées ;
— les moyens soulevés sont inopérants.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rivet,
— et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches (MCF-HDR) au sein de l’Université Paris Cité, rattachée à la section 18 du Conseil national des universités (CNU). Elle a posé sa candidature pour la qualification par promotion interne des maîtres de conférences HDR au poste de professeur d’université (PR) dans le cadre de la procédure conduite par l’université entre avril et décembre 2022, au titre de l’année 2022. Après examen des candidatures par le conseil académique en formation restreinte (Cac Fr) de la Faculté Sociétés et Humanités, par la section compétente du conseil national des universités (CNU) et par le comité d’audition, un avis défavorable a été émis, le 28 novembre 2022, par ledit comité d’audition sur sa candidature. Mme A a été informée, par courrier du 15 décembre 2022, que sa candidature n’avait pas été retenue. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’une part d’annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la présidente de l’Université a rejeté sa candidature à la promotion interne des maîtres de conférences et d’autre part, de condamner l’Université Paris Cité à lui verser la somme d'« un euro symbolique » en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi suite aux fautes commises dans l’organisation du concours de promotion dite de « repyramidage » appliquée à la section 18 du Conseil national des universités (CNU) le 15 avril 2022.
2. Les requêtes n° 2301795 et n° 2304902, présentées par Mme A, concernent la situation d’une même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 4 du décret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d’accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés : « () III. – Les dossiers ainsi complétés par l’avis du collège compétent sont adressés au chef de l’établissement d’affectation de l’agent. Dans la limite de quatre candidats par emploi ouvert dans la discipline concernée à cette voie d’accès par promotion interne, les candidats ayant reçu les avis les plus favorables par les instances consultatives mentionnées au troisième alinéa du I et au II du présent article sont entendus par un comité d’audition. Celui-ci est composé du chef de l’établissement ou de son représentant et de trois membres du corps des professeurs des universités ou d’un corps assimilé, désignés par le chef de l’établissement ou par son représentant, dont deux au moins choisis parmi les spécialistes de la discipline concernée. En cas d’ex aequo entre plus de quatre candidats, le chef de l’établissement en retient quatre pour l’audition en se fondant sur les critères fixés par les lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours édictées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et par l’autorité compétente de l’établissement d’affectation. Si ces critères ne permettent pas d’arrêter la liste des candidats à auditionner, le chef de l’établissement fait usage de son pouvoir d’appréciation en vertu des dispositions de l’article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. L’audition a pour objet d’éclairer la décision du chef de l’établissement sur la motivation du candidat et sur son aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités ou des corps assimilés. () ».
4. En l’espèce, Mme A soutient que la procédure suivie par le comité de sélection pour la qualification par promotion interne des maîtres de conférences HDR au poste de professeur d’université (PR) au titre de l’année 2022 serait entachée de plusieurs illégalités.
5. En premier lieu, elle fait valoir que certains des membres du comité d’audition étaient en situation de conflit d’intérêt. Toutefois, d’une part, la circonstance que plusieurs membres d’un jury auraient connu certains candidats aux épreuves du concours est, à elle seule, sans incidence sur la légalité de l’arrêté fixant la composition du jury. D’autre part, Mme A fait valoir tout d’abord que l’experte en cinéma de ce comité a participé avec le candidat retenu au comité scientifique d’un colloque international, et que ce candidat avait par ailleurs publié un de ses articles dans un ouvrage collectif dans une collection qu’elle dirigeait elle-même, ensuite que l’experte théâtre du comité d’audition a demandé à l’experte cinéma de présider un jury de thèse pour un de ses doctorants et enfin que le président du comité d’audition a co-dirigé un ouvrage collectif en 2015 qui comportait un article rédigé par le candidat promu et qu’il exerce dans la même discipline que ce dernier. Toutefois, ces circonstances ne sont pas à elles seules, ni prises dans leur ensemble, suffisantes pour caractériser un manque d’impartialité des membres du comité d’audition. Le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, Mme A fait valoir qu’elle n’a disposé que de 11 jours pour se préparer à son audition et que le texte de la convocation mentionnait qu’elle devrait, en 15 minutes, présenter son projet de recherche et de formation et décrire son investissement dans les tâches collectives. Toutefois, il ne ressort d’aucune des dispositions du décret du 20 décembre 2021 précité, non plus des lignes directrices de gestion, qu’il serait interdit de demander aux candidats de présenter leur projet de recherche et de formation et de décrire leur investissement dans les tâches collectives. Le moyen doit également être écarté.
7. En troisième lieu, Mme A fait valoir que l’avis du comité d’audition comporterait des contradictions dès lors que cet avis était à l’unanimité « très bon » et soulignait qu’elle justifiait d’un « fort engagement dans une recherche active et originale » tout en indiquant également que « le potentiel structurant pour la composante et l’établissement n’est pas suffisamment démontré ». Toutefois, il ne ressort pas de cette rédaction que l’appréciation sur la candidature de Mme A serait contradictoire. En tout état de cause, ces mentions ne révèlent pas une erreur manifeste d’appréciation de la candidature de Mme A. Le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, Mme A peut être regardée comme soutenant que la décision attaquée se serait fondée sur des critères étrangers à ceux dont il doit être tenu compte pour apprécier les mérites des candidats. Toutefois, l’appréciation de sa valeur professionnelle n’exclue pas qu’il puisse être tenu compte de l’utilité que son projet de recherche présentait pour l’université et pour l’UFR. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la présidente de l’université se serait sentie liée d’une manière ou d’une autre par l’avis du comité d’audition et n’aurait pas usé de son pouvoir d’appréciation. Par suite, le moyen tiré d’un vice d’incompétence ou d’une supposée erreur de droit doit également être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la procédure suivie serait entachée d’illégalité ni a fortiori, à supposer que telle est été son intention, à demander l’annulation de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la présidente de l’Université a rejeté sa candidature à la promotion interne des maîtres de conférences prévue par le décret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d’accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requêtes de Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2301795 et n° 2304902 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Université Paris Cité.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Rivet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
S. Rivet Le président,
J-P. Ladreyt La greffière,
C. Chakelian
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2301795 – 230490
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