Rejet 18 avril 2025
Non-lieu à statuer 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 18 avr. 2025, n° 2428816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifiait de circonstances humanitaires qui aurait dû conduire à ne pas l’adopter ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a bénéficié d’un délai de départ volontaire de trente jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rezard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 26 juin 1990, entré en France le 18 mai 2019 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et lui a fait interdiction d’y retourner dans un délai de vingt-quatre mois. M. A demande l’annulation de cet arrêté du 1er octobre 2024.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité et signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé une activité professionnelle en qualité d’ouvrier polyvalent du 22 août 2020 au 1er juillet 2023 au sein de la société DTMS, d’abord à temps complet puis, à partir du 1er mai 2022, à temps partiel, et ensuite sous couvert d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent au sein de la société Chen Gourmet depuis le 1er août 2023. Le requérant en justifie en produisant ses bulletins de salaire, son contrat de travail ainsi qu’une attestation et une lettre de motivation de son employeur actuel. Toutefois, eu égard au caractère encore limité de l’ancienneté de son activité professionnelle, qui a pour partie été effectuée à temps partiel, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, le requérant se borne à invoquer, à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, son activité professionnelle. Toutefois, les éléments mentionnés au point précédent ne sont pas de nature à permettre de considérer qu’en adoptant l’arrêté attaqué le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. A, de sorte que ce moyen ne peut qu’être écarté comme étant infondé.
7. En quatrième lieu, la décision portant refus de titre de séjour, dont il ne ressort pas de ce qui précède qu’elle serait illégale, constitue la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs la mesure d’éloignement adoptée le 19 mai 2022, dont le requérant ne soutient pas qu’elle serait illégale, constitue la base légale de celle par laquelle le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale de cette décision doivent être écartés comme étant infondés.
8. En cinquième lieu, en se bornant à affirmer qu’il a été et sera soumis à des violences et torture en cas de retour dans son pays d’origine, sans assortir cette affirmation d’aucune précision, M. A n’a pas assorti son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut dès lors qu’être rejeté.
9. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ».
10. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A est fondée non sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur son article L. 612-8, l’intéressé ayant fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 19 mai 2022, qu’il n’a pas exécuté dans le délai de départ volontaire qui lui avait été laissé. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation, en tant qu’il justifie de circonstances humanitaires, et de l’erreur de droit au regard de l’article L. 612-6 sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué présentées par M. A doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées par son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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