Annulation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2502538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai et le 3 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate, laquelle renonce en ce cas et par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’était pas accordé, à verser à la requérante.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 31 juillet 2025, Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Asnard, conseillère ;
- et les observations de Me Mostefaoui substituant Me Traversini, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité philippine, née le 6 octobre 1977, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle sera reconduit en exécution de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 12 mars 2006 avec un visa C. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante est en concubinage depuis 2011 avec un compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2031. Un enfant est né en France de cette union le 12 septembre 2018. La requérante justifie d’une activité professionnelle, en tant qu’employée de maison, depuis 2012. Le conjoint de l’intéressée est salarié, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, au sein de la société AGC Marine Télécom depuis le 2 novembre 2004. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme B…, nonobstant la circonstance que la requérante a précédemment fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’elle n’a pas exécutée spontanément, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de sa décision et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 20 mars 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, l’exécution de la présente décision implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme B…. Par suite, il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Traversini au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 mars 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Traversini en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Mélanie Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère,
- assistés de Mme Diaw, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Asnard
Le président,
signé
P. d’Izarn de Villefort
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
La greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Police ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Ordre des médecins ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Décision du conseil ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Pays ·
- Territoire français ·
- Madagascar ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Exploitation ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Matériel agricole ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Levage ·
- Honoraires ·
- Lot ·
- Architecte ·
- Ingénierie
- Urbanisme ·
- Voirie ·
- Gabarit ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Incendie ·
- Sécurité routière ·
- Substitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Exclusion ·
- Recours ·
- Exécution ·
- Élève
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Procédure accélérée ·
- Transfert ·
- Examen ·
- Erreur ·
- Aide juridique ·
- Responsable
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chasse ·
- Associations ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Capacité juridique
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Départ volontaire
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Bâtiment ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise ·
- Architecte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.