Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 28 novembre 2025, n° 2300817
TA Nancy
Rejet 28 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité externe de la délibération

    La cour a estimé que l'association ne justifiait pas d'un intérêt à agir contre la délibération, car elle ne pouvait pas prouver un droit patrimonial lésé par celle-ci.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'octroi du droit de chasser

    La cour a jugé que l'association ne pouvait pas revendiquer un droit sur des parcelles qui ne correspondent pas à son objet statutaire à la date de la requête.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a considéré que les arguments de l'association ne suffisaient pas à établir un intérêt à agir contre la délibération contestée.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'aucune somme ne pouvait être mise à la charge de la commune et de M. D… car ils ne sont pas les parties perdantes dans cette instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 2, 28 nov. 2025, n° 2300817
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2300817
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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