Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 28 nov. 2025, n° 2300817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 et 20 mars 2023, 4 avril 2023, 26 juillet 2023, 11 avril 2024 et 11 avril 2025, l’association « Société de chasse de Rouvres-en-Xaintois », représentée par Me Bourdeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 15 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rouvres-en-Xaintois a accordé un droit de chasser à M. D… sur les parcelles communales cadastrées ZM 70 et ZM 78 en contrepartie de l’entretien du chemin Saint-Pierre Bois, jusqu’au 31 mars 2028 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rouvres-en-Xaintois et de M. D… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération litigieuse est entachée d’illégalité externe dès lors que la durée d’octroi du droit de chasser à M. D… n’a pas été discutée lors de la séance du conseil municipal ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le droit de chasser a été accordé à M. D… sans contrepartie, ce qui est constitutif d’un avantage contraire à l’intérêt général, bénéficiant à son seul intérêt particulier ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir en ce que la délibération contestée est en réalité justifiée par l’animosité de la nouvelle municipalité et du président de l’association foncière à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la commune de Rouvres-en-Xaintois, représentée par Me Géhin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par la Société de chasse de Rouvres-en-Xaintois ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 août 2024 et le 5 mai 2025, M. D…, représenté par Me Welzer, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- son intervention doit être admise ;
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par la Société de chasse de Rouvres-en-Xaintois ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- et les observations de M. B…, représentant l’association « Société de chasse de Rouvres-en-Xaintois ».
La note en délibéré produite par l’association requérante, enregistrée le 10 novembre 2025, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par courrier du 12 mai 2022, l’association « Société de chasse de Rouvres-en-Xaintois » a, par l’intermédiaire de son président, formé une demande de droit de chasser sur l’ensemble des parcelles communales pour la saison de chasse 2022/2023. Par une délibération du 1er décembre 2022, le conseil municipal de la commune de Rouvres-en-Xaintois a accordé à l’association le droit de chasser sur plusieurs parcelles communales. Par une délibération du 15 décembre 2022, le conseil municipal a par ailleurs accordé le droit de chasser à M. A… sur les parcelles communales cadastrées ZM70 et ZM78 jusqu’au 31 mars 2028, en contrepartie de l’entretien du chemin Saint-Pierre Bois. Par sa requête, l’association « Société de chasse de Rouvres-en-Xaintois » demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Aux termes de l’article 2 de la loi du 1er juillet 1901 : « Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l’article 5 ». Aux termes de l’article 5 de ce texte : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. / La déclaration préalable en sera faite au représentant de l’Etat dans le département où l’association aura son siège social. (…) ». Aux termes de l’article 6 de ce texte : « Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’association requérante, dénommée « Société de chasse de Rouvres-en-Xaintois » a été déclarée le 14 décembre 1925. Il ressort de ses statuts, en particulier de son article 4, qu’elle a été initialement créée pour une durée de treize ans à compter du 1er juillet 1925. S’il n’est produit aucune délibération d’assemblée générale ayant prorogé son existence, ses représentants se sont notamment prévalus de déclarations de changement de son bureau, effectuées et enregistrées en préfecture au cours des années 1990 et 2000. Il résulte en tout état de cause de l’instruction que la « Société de chasse de Rouvres-en-Xaintois » a de nouveau été déclarée en préfecture le 23 juin 2023 et jouit désormais de la personnalité juridique.
Quoiqu’il en soit, à la date d’introduction de la requête, à laquelle s’apprécie l’intérêt donnant qualité pour agir, les statuts de la « Société de chasse de Rouvres-en-Xaintois » enregistrés en préfecture prévoyaient, en leur article 3, que « La Société a pour but la jouissance, l’organisation et l’exercice du droit de chasse dans les bois communaux, la répression du braconnage et le repeuplement du gibier ». Or, il résulte de l’instruction que la délibération litigieuse a pour effet d’octroyer un droit de chasser à un tiers sur des parcelles communales constituées de plaines et non de bois. Ainsi, alors que l’association requérante devait justifier, à la date d’introduction de sa requête, d’un droit patrimonial, attaché à son objet statutaire et susceptible d’être lésé par la délibération attaquée, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que, postérieurement à l’introduction de son recours, l’objet de la « Société de chasse de Rouvres-en-Xaintois » ait été modifié pour viser également l’exercice du droit de chasse dans la plaine et les terrains communaux, cette dernière ne justifiait pas, à cette date, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération du 15 décembre 2022. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rouvres-en-Xaintois tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association requérante doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède, sans préjudice de la possibilité ouverte à l’association de solliciter à nouveau l’attribution d’un droit de chasser sur la base de ses nouveaux statuts, que les conclusions de l’association « Société de chasse de Rouvres-en-Xaintois » tendant à l’annulation de la délibération du 15 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rouvres-en-Xaintois a accordé à M. D… le droit de chasser sur les parcelles communales ZM 70 et ZM 78 jusqu’au 31 mars 2028 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Rouvres-en-Xaintois et de M. D… qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D’autre part, il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association « Société de chasse de Rouvres-en-Xaintois », une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « Société de chasse de Rouvres-en-Xaintois » est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Rouvres-en-Xaintois et de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Société de chasse de Rouvres-en-Xaintois », à M. D… et à la commune de Rouvres-en-Xaintois.
Délibéré après l’audience publique du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme De Laporte, première conseillère
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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