Désistement 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 févr. 2026, n° 2505213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, l’association syndicale libre (ASL) Le Clos des Baous, représentée par Me Bechelen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la Régie Eau d’Azur sur sa demande formée le 7 juillet 2025 tendant à ce qu’il soit procédé à la réparation d’une fuite d’eau provenant d’une canalisation implantée dans son périmètre ;
2°) de mettre à la charge de la Régie Eau d’Azur la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. La requête en référé n° 2505212 de l’ASL Le Clos des Baous tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la Régie Eau d’Azur sur sa demande formée le 7 juillet 2025 tendant à ce qu’il soit procédé à la réparation d’une fuite d’eau provenant d’une canalisation implantée dans son périmètre a été rejetée par ordonnance du 12 septembre 2025 au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’ASL Le Clos des Baous a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, l’ASL Le Clos des Baous doit être réputé s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’ASL Le Clos des Baous.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association syndicale libre Le Clos des Baous.
Fait à Nice, le 13 février 2026.
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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