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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 déc. 2025, n° 2530166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, Mme B… A… demande l’annulation de la décision du 25 septembre 2025 du ministre de l’intérieur portant avancement et classement au grade de technicienne principale de police technique et scientifique de la police à compter du 1er janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…) » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Toulon : Var ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est affectée à la date de la décision attaquée, à la Direction générale de la police nationale au service départemental de la police technique, située à Toulon dans le département du Var. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de Mme A… ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Toulon. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du tribunal administratif de Toulon.
Fait à Paris, le 9 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISEL
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