Rejet 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 23 févr. 2024, n° 2100164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2100164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 janvier 2021 et 4 avril 2023, M. A C et la société immobilière des Rives d’Or, représentés par Me Fourmeaux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de refus de permis de construire en date du 17 août 2020 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens leur a refusé la construction d’une maison individuelle avec garage et piscine sur un terrain situé impasse Charpentier et cadastré section 107 BV 4 d’une superficie de 3 043 mètres carrés sur le territoire communal, et ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 12 octobre 2020 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens de procéder, à la délivrance du permis de construire dont le dossier a été déposé le 23 juillet 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens une somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’avis conforme défavorable du préfet du Var du 14 août 2020 est illégal, ce qui entraîne l’illégalité par voie de conséquence de l’arrêté en litige ;
— le motif fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme est illégal car la société pétitionnaire a obtenu, le 26 décembre 2019, un certificat d’urbanisme opérationnel positif pour la réalisation d’une opération consistant en la construction d’une maison individuelle avec garage et piscine ; la demande de permis de construire a été déposée dans le délai de 18 mois fixé par les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ; le certificat d’urbanisme opérationnel positif délivré par la commune démontre que le projet se situe nécessairement dans les parties urbanisées de la commune, au sens de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ; la parcelle en litige se situe à proximité immédiate et en continuité d’un nombre important de constructions, desservies en eau et en électricité ; en outre, la parcelle en litige se situe dans le périmètre d’un ancien lotissement dénommé Domaine des Rives d’Or, approuvé aux termes d’un arrêté préfectoral du 22 juin 1929, ayant fait l’objet d’une extension approuvée par arrêté préfectoral en date du 22 mars 1963 ; un château d’eau était édifié sur la parcelle cadastrée 107 BV 4, qui a été démoli sous la maîtrise d’ouvrage de la Communauté d’Agglomération Var Estérel Méditerranée (CAVEM) ;
— le motif fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est également illégal ; une borne incendie se situe à une distance de 122 mètres de la parcelle cadastrée section 107 BV 4 ; la société immobilière de Saint-Aygulf s’engage à créer à une distance de moins de 400 mètres de l’habitation un poteau incendie présentant les caractéristiques suffisantes de débit, soit 30 mètres cubes par heure pendant 2 heures ; le permis de construire aurait donc pu être délivré, sous réserve de l’observation d’une prescription spéciale, en l’espèce l’implantation d’une borne incendie présentant les caractéristiques suffisantes de débit que le pétitionnaire s’engage à créer.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juin 2021, 3 avril 2023 et 5 juin 2023, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par Me Bauducco, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut de qualité à agir de la société Immobilière des Rives d’Or ; aucune personne physique ne représente la société immobilière des Rives d’Or ;
— les conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la décision de rejet implicite du recours gracieux sont irrecevables car cette décision ne se substitue pas à l’arrêté du 17 août 2020, qui seul peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— le maire étant en situation de compétence liée par l’avis conforme défavorable du préfet du Var du 14 août 2020, les moyens qui sont dirigés directement à l’encontre du permis de construire et non à l’encontre de l’avis conforme défavorable du préfet du Var sont inopérants ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il s’en remet, pour la réfutation des moyens soulevés par les requérants, aux écritures de la commune, qu’il fait donc siennes.
Par ordonnance du 25 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 5 septembre 2023 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 janvier 2024 :
— le rapport de M. Bailleux ;
— les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;
— les observations de Me Bauducco, représentant la commune de Roquebrune-sur-Argens ;
— et les observations de Mme B, représentant le préfet du Var.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
2. En premier lieu, le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) précise que le risque courant ordinaire, qui s’applique en l’espèce dans le cas d’une maison située à plus de 8 mètres des autres habitations existantes, préconise, ainsi que l’admettent d’ailleurs les deux parties sur ce point, la présence d’un poteau incendie d’une capacité de 30 à 60 mètres cubes par heure (pendant 2 heures) situé à moins de 400 mètres du projet. En outre, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette est situé au sommet d’une colline et à proximité immédiate d’un vaste espace naturel boisé (massif des Petites Maures et de l’Agriotier), dans un secteur soumis à un risque élevé d’incendie de feu de forêt, ainsi qu’il ressort de la cartographie de l’aléa annexé au plan local d’urbanisme de la commune de Roquebrune-sur-Argens ou de la carte de l’aléa établie en mai 2021 par les services de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Var, en aléa très fort et fort.
3. La décision attaquée indique que le poteau incendie le plus proche est le PI 420 situé à une distance de 470 mètres du terrain d’assiette du projet. Si les requérants soutiennent que le poteau PI n°117 serait situé à 122 mètres du projet, la commune fait valoir toutefois, que la distance à prendre en compte doit être mesurée par un cheminement praticable par les moyens des sapeurs-pompiers, ainsi que le mentionne d’ailleurs ledit RDDECI. Elle fait valoir en outre, sans être contestée sur ce point, que le poteau incendie n°117 n’est pas directement accessible par une voie praticable. La commune rappelle, ainsi que l’indique d’ailleurs la décision en litige, que le poteau le plus proche accessible par les moyens de secours, est le PI n°420, situé à une distance de 470 mètres, qui ne satisfait donc pas les critères fixés par le RDDECI.
4. En second lieu, si les requérants soutiennent que la société immobilière de Saint-Aygulf s’engage à créer à une distance de moins de 400 mètres du projet un poteau incendie ayant les caractéristiques requises, c’est-à-dire délivrant un débit de 30 mètres cubes par heure pendant 2 heures au minimum, la commune fait valoir sur ce point que le pétitionnaire n’a pas porté à sa connaissance un tel engagement dans le cadre de l’instruction de la demande du permis de construire en litige, et qu’il n’appartient pas au maire de fixer des prescriptions qui n’ont pas été proposées par le pétitionnaire, comme d’imposer de manière unilatérale au pétitionnaire la création d’un poteau incendie. Les requérants n’apportent pas d’éléments contradictoires sur ce point.
5. Ainsi, les deux branches du moyen ayant été écartées, il ressort donc des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Var aurait entaché son avis préfectoral du 14 août 2020 d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté et il y a lieu de considérer que le motif de l’avis préfectoral sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est légal.
6. Il résulte en outre de l’instruction qu’à supposer même que l’autre motif de l’avis du préfet du Var, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme soit erroné, le préfet du Var aurait pris le même avis s’il ne s’était fondé que sur ce motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, susceptible de le fonder légalement à lui seul. Ainsi, le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens était ainsi en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la présente requête, et ce sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Les conclusions à fin d’annulation de la présente requête ayant été rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Sur les conclusions formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions susvisées font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Roquebrune-sur-Argens formulées sur ce même fondement.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C et de la Société Immobilière des Rives d’Or est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Roquebrune-sur-Argens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à la société immobilière des Rives d’Or, à la commune de Roquebrune-sur-Argens et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
Le rapporteur,
Signé :
F. BAILLEUX
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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