Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 février 2026, n° 2602127
TA Cergy-Pontoise
Rejet 2 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit de l'Union européenne

    La cour a estimé que le droit de séjour prévu par la directive s'applique uniquement aux conjoints, excluant ainsi les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, ce qui ne crée pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant l'accès à l'emploi

    La cour a jugé que cette condition ne crée pas de doute sérieux sur la légalité de la décision, car le droit de séjour est clairement défini par la directive.

  • Rejeté
    Carence fautive de la préfecture

    La cour a considéré que les moyens avancés ne justifiaient pas un doute sérieux sur la légalité de la décision, entraînant le rejet de la requête.

  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire de se prononcer sur la condition d'urgence, car la requête était déjà rejetée pour d'autres motifs.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, n'ouvrant pas droit à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2 févr. 2026, n° 2602127
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2602127
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 février 2026, n° 2602127