Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 févr. 2026, n° 2602127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est en situation irrégulière et dorénavant privé de son droit au travail alors pourtant qu’il est membre de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise en violation du droit de l’Union européenne, notamment des articles 23 et 25 de la directive n° 2004/38/CE ;
elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle conditionne l’accès à l’emploi à la délivrance préalable d’un titre de séjour ;
elle est entachée d’une carence fautive de la préfecture.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602137 enregistrée le 29 janvier 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la directive n° 2004/38/CE ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant colombien né le 2 juin 2000, a été admis au séjour pour travailler. Le 28 septembre 2025, il a sollicité un changement de statut sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne ». Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En l’état de l’instruction, dès lors que le droit de séjourner librement sur le territoire des Etats membres de l’Union européenne prévu par la directive n° 2004/38/CE s’applique aux seuls conjoints, ce qui exclut les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, M. B… étant au demeurant en situation régulière jusqu’au 12 février 2026, date d’expiration de son attestation de prolongation d’instruction, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 2 février 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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