Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 nov. 2025, n° 2502595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme B… D…, représentée par Me Mallet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 18 décembre 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, reconduite à destination du pays d’origine et interdiction de retour sur le territoire français pendant 3 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et avec la même astreinte et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de son dossier eu égard aux mentions portant sur l’absence de stabilité d’hébergement, sur l’absence de contrat de travail, sur son isolement en France et le bas-âge de son fils ;
- l’avis du collège des médecins n’est pas produit ;
- l’arrêté n’a pas été rendu suite à une décision collégiale ;
- il n’est pas établi que les signatures électroniques des médecins qui figurent sur ledit avis ont été recueillies conformément au référentiel de sécurité prévu par l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
- le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu puisqu’elle est arrivée en 2019 et travaille depuis le 23 mars 2023 malgré ses importants problèmes de santé nécessitant un suivi médical régulier ;
- l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est méconnu dès lors que son fils, âgé de 5 ans, est scolarisé en France où il a toutes ses attaches et ses repères et où il a un suivi médical régulier ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est méconnu ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont méconnus dès lors que son état de santé nécessite bien une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié en Gambie ; elle a été contrainte de quitter la Gambie en 2019 après avoir réussi à échapper à un mariage forcé dans le cadre duquel elle a subi de nombreux sévices ; en cas de retour dans son pays d’origine elle risque d’être exposée à des traitements inhumains et dégradants de la part de sa famille ainsi que celle de son ex-mari ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois mois :
- la décision sera annulée par voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- l’article L. 612-10 du code précité est méconnu ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 28 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D…, ressortissante gambienne née le 11 mai 1991, a déclaré être entrée en France le 5 octobre 2019. Elle a déposé une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), rejetée le 14 septembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 3 février 2022. Elle a obtenu un titre de séjour pour raison de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 21 mars 2023 au 20 mars 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour obtenu pour raisons médicales le 5 mars 2024. Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dans son avis du 7 mai 2024 a considéré que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle pouvait voyager sans risque. Par arrêté du 18 décembre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé son titre de séjour étranger « malade », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 3 mois. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault du 14 juin 2024, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et faisant interdiction de retour pour une durée de trois mois manque en fait et doit être écarté.
3. L’arrêté contesté comporte l’énoncé des éléments de droit, notamment les articles L. 425-9 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de fait, qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant de la décision de refus de séjour :
4. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D….
5. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de l’Hérault a bien consulté le collège des médecins de l’OFII et il produit l’avis du 7 mai 2024 sur lequel il ne s’est pas estimé lié. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Par suite, les moyens tirés de l’absence d’avis et d’absence de collégialité des médecins de l’OFII doivent être écartés.
6. Si cet avis de l’OFII comporte les signatures électroniques des trois médecins, membres du collège médical, Mme D… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, ni celles de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 auxquelles l’article L. 212-3 renvoie, qui concernent la signature électronique des décisions administratives et ne se sont pas applicables aux avis de l’OFII. En tout état de cause, il est constant que l’accès à l’application « Thémis », qui permet l’apposition des signatures électroniques des membres du collège médical, n’est accessible aux médecins signataires qu’au moyen de deux identifiants et de deux mots de passe qui leur sont propres, et présente ainsi les garanties de sécurité de nature à assurer l’authenticité des signatures ainsi que le lien entre elles et leurs auteurs. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de garantie de l’authenticité des signatures électroniques des médecins doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier, que Mme D…, qui déclare être entrée en France en 2019, est célibataire. Si elle justifie de la naissance de son fils en France le 1er décembre 2019, elle a également une fille née le 2 mai 2014 qui réside en Gambie et n’allègue pas avoir d’autre membre de sa famille en France, où elle est arrivée âgée de 28 ans. Elle ne peut, dès lors, soutenir avoir reconstitué le centre de ses attaches familiales en France. Par ailleurs, elle n’établit pas ne pouvoir bénéficier d’un suivi médical en Gambie. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et même si Mme D… exerce l’activité d’employée polyvalente dans un hôtel depuis le 28 août 2023, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de l’Hérault aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. La décision contestée n’a pas pour effet de séparer la requérante de son fils, dont aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’il ne pourra pas être scolarisé ou bénéficier d’un suivi médical dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
11. Pour les motifs déjà exposés aux points 8 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
12. La demande d’asile présentée par Mme D… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision de rejet a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile comme cela a été indiqué au point 1. Dans ces conditions, Mme D…, qui ne produit aucun élément au soutien de ses prétentions, notamment quant à son suivi médical, ne justifie pas que la décision de l’éloigner à destination de son pays d’origine l’exposerait personnellement ou exposerait son fils à des risques de persécutions ou à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois mois :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
14. D’une part, il ressort de la motivation même de l’arrêté que le préfet de l’Hérault a bien pris en compte la durée de présence de l’intéressée sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. L’autorité administrative n’a pas fondé sa décision sur le motif de la menace pour l’ordre public et pouvait, dès lors, ne pas le préciser dans ses motifs. D’autre part, il ressort de ce qui a été exposé au point 8 que la requérante ne dispose d’aucun lien personnel ou familial stable en France. Dès lors, le préfet a pu légalement et sans commettre une erreur d’appréciation, lui faire interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D… à fin d’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de Mme B… D…, à Me Mallet et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. C…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 novembre 2025,
La greffière,
M. A…
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