Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 5 févr. 2025, n° 2200221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 janvier 2022 et les 23 janvier et
18 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Donada, représentée par Me Ramaut, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des pénalités d’un montant de 246'360,54'euros hors taxes (HT) appliquées par la commune de Couëron dans le cadre du décompte général ;
2°) de fixer le solde du marché afférent au lot n° 2 à un montant de 246 864,15 euros HT, soit 246 962,86 euros toutes taxes comprises (TTC) ;
3°) de condamner la commune de Couëron à lui verser la somme de 246'864,15 euros HT (246 962,86 euros TTC) au titre du solde du marché, assorti des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019, date de notification du mémoire en réclamation, et de leur capitalisation,
4°) à titre subsidiaire, de ramener le montant des pénalités qui lui ont été infligées à de plus justes proportions, et condamner la commune de Couëron à lui verser le solde dudit marché ainsi modifié, assorti des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et de leur capitalisation ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Couëron la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Donada soutient que :
— aucune pénalité n’aurait dû lui être appliquée dès lors que :
° en l’absence de respect des clauses contractuelles pour les notifications de délais, ceux-ci ne sont pas opposables ;
° le calendrier d’exécution n’a jamais été mis à jour ;
° les travaux qu’elle a réalisés étaient en état d’être réceptionnés depuis la fin du mois de septembre 2018 ;
— les retards ne lui sont pas imputables mais ont été engendrés par les retards dans l’exécution des lots n° 1 et 3, dans les réservations des autres lots, dans les communications des descentes de charges du lot n° 3, ainsi que par les retards d’exécution du maitre d’œuvre et de la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) ;'les délais ont dû être allongés en raison d’une variante technique sur le vide sanitaire, du traitement antitermites et antiradon ; les retards liés à la rampe d’accès, à la mise en œuvre des cloisons de doublage et relatif à la zone office et à la salle de restauration maternelle ne lui sont pas imputables ; la défaillance du sous-traitant de la société Vinet a perturbé l’exécution des travaux ;
— les journées d’intempéries n’ont pas été prises en compte ;
— aucun décompte détaillé des jours de retard ne lui a été transmis ;
— les pénalités infligées au titre d’un retard dans la remise de documents ne sont pas justifiées ;
— les pénalités infligées présentent un caractère manifestement excessif.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er avril 2022 et le 30 juin 2023, la commune de Couëron, représentée par Me Caradeux, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et demande que la somme de 6'000 euros soit mise à la charge de la société Donada en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle a respecté le cadre contractuel pour notifier les ordres de service ;
— le calendrier d’exécution a été mis à jour ;
— elle a été contrainte de procéder à trois réceptions partielles notamment en raison des retards provoqués par la société Donada ;
— les pénalités sont fondées en droit comme en fait et la société Donada ne peut exciper d’aucune cause exonératoire ;
— les pénalités ne présentent pas de caractère excessif ;
— aucun des moyens soulevés par la société Donada n’est fondé.
La requête a été communiquée à la société d’études et de réalisations pour les équipements collectifs (SODEREC) qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
— le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2025 :
— le rapport de M. Jégard,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— les observations de Me Ramaut, représentant la société Donada,
— et les observations de Me Barthélémy substituant Me Caradeux, représentant la commune de Couëron.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé le 16 novembre 2016, la commune de Couëron a attribué à la société par actions simplifiée Donada, le lot n° 2 « gros œuvre » du marché relatif à la réalisation d’un groupe scolaire soumis au cahier des clauses administratives générales travaux de 2009 (CCAG). Trois réceptions partielles ont eu lieu : le 1er aout 2018 a eu lieu la réception des bâtiments scolaires, le 25 octobre suivant celle de la salle polyvalente et celle de restauration alimentaire, et, enfin, le 14 décembre 2018 celle de l’office et de la salle de restauration maternelle. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 28 janvier 2019. La commune de Couëron a adressé le 26 juin 2019, via son mandataire, la société d’études et de réalisations pour les équipements collectifs (SODEREC), un décompte général comportant un montant de pénalités s’élevant à 1 225 853,13 euros. Le 22 juillet 2019, la société Donada a contesté ce décompte et la commune de Couëron a rejeté sa réclamation le 22'octobre 2019. La société Donada a saisi le comité consultatif de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics (CCIRA) le 6 janvier 2020, lequel a rendu son avis le 13 septembre 2021 par lequel il proposait de plafonner les indemnités à 10 % du montant total du marché, soit 148 595 euros. La commune de Couëron n’a pas donné suite à cet avis et une décision implicite de rejet de la réclamation est donc née. Par sa requête, la société Donada demande au tribunal la décharge des pénalités ou, à titre subsidiaire de les réduire et de fixer le solde du lot numéro 2 du marché au montant de 246 864,15 euros HT.
Sur le bienfondé des pénalités :
En ce qui concerne la computation des délais contractuels :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 de l’acte d’engagement : « Le délai global d’exécution de l’ensemble des travaux est de 16 mois, y compris la période de préparation, à compter de la notification du marché ou de l’ordre de service mentionné dans la lettre de notification. / Les durées de la période de préparation, de l’élaboration du programme d’exécution des travaux, des études d’exécution et de synthèse et des autres délais sont fixées dans le CCAP ». D’autre part, aux termes de l’article 1.8 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : "'Les ordres de service délivrés en application du présent marché seront signés et émis par le maître d’œuvre, après avoir été visés par le mandataire du maître d’ouvrage dans les cas suivants : / • la notification de la date de commencement des travaux ; / • la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus ; / • la modification des prestations (travaux en plus ou en moins, avec ou sans incidence financière) ; / • la modification d’un délai « . Enfin, l’article 1.9 du CCAP, » Forme des notifications et informations « stipule : » Les notifications qui font courir un délai sont faites : / () • soit par échange dématérialisé ou support électronique envoyé à l’adresse figurant dans l’acte d’engagement (avec mention « NOTIFICATION » dans l’intitulé de l’objet du message). / () ".
3. La société Donada soutient que le point de départ de computation des délais d’exécution des travaux n’aurait pas été notifié de manière conforme aux stipulations citées au point précédent. Il résulte de l’instruction que la SODEREC a adressé le 27'janvier 2017 à la société Donada un courriel notifiant « l’ordre d’exécution du marché, en retenant comme point de départ du délai global d’exécution des travaux la date du 30 janvier 2017 ». Si cet ordre de service n’a pas été notifié par le maitre d’œuvre après visa du représentant du maitre de l’ouvrage, son envoi direct par le maitre d’ouvrage, par courriel portant la mention « NOTIFICATION » dans l’objet du message, a valablement fait courir le délai de seize mois stipulés par l’article 4 de l’acte d’engagement. La livraison globale des travaux devait donc bien avoir lieu le 30 mai 2018. Le premier moyen doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7.3 du CCAP, « ordonnancements et planification des travaux » : « Sur la base des éléments visés à l’article 7.1 et transmis par le titulaire, avec ce même degré de précision et au vu du calendrier prévisionnel, le calendrier détaillé d’exécution sera élaboré par le titulaire de la mission OPC, dans le respect du délai global d’exécution de l’ensemble des travaux. Si un ajustement des tâches élémentaires est pour cela nécessaire, il ne pourra s’opérer que par une évolution des moyens humains et/ou techniques mis en œuvre par le titulaire. / Ce calendrier ne deviendra contractuel, en lieu et place du calendrier général prévisionnel, qu’après sa notification par ordre de service au titulaire. L’absence de notification ne fait pas obstacle à l’exécution des travaux ».
5. D’une part, la société Donada reproche au titulaire de la mission ordonnancement pilotage et coordination (OPC) de ne pas avoir établi le calendrier détaillé d’exécution en méconnaissance des stipulations citées au point précédent. Toutefois, d’une part si le calendrier détaillé d’exécution n’a été notifié à la société requérante que le 28 avril 2017, il n’en demeure pas moins que cette dernière avait l’obligation de commencer les travaux, en application des stipulations citées ci-dessus, en tenant compte du calendrier prévisionnel dont elle avait disposition. Il ne résulte pas de l’instruction en revanche que la société Donada aurait émis des alertes quant à l’absence de mise à jour du calendrier par le titulaire de la mission OPC. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le calendrier d’exécution n’était pas opposable doit être écarté.
6. D’autre part, la société Donada soutient que le calendrier d’exécution des travaux comportait des tâches intermédiaires supplémentaires, qui n’étaient pas dans le calendrier prévisionnel, qui sont à l’origine de pénalités supplémentaires, de nature à bouleverser l’équilibre du contrat. Toutefois, d’une part aucun travaux supplémentaire n’a été ajouté au contrat par le calendrier d’exécution, et d’autre part, si ce calendrier précise le calendrier prévisionnel en détaillant des délais d’exécution, cette circonstance n’est pas de nature à entrainer un bouleversement de l’équilibre du contrat. Le moyen doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 du CCAP, « réception et garanties » : " 9.1 Opérations préalables à la réception / Par dérogation à l’article 41 du CCAG : / • la réception a lieu à l’achèvement des travaux tous corps d’état ; / () / 9.3 Réception et réserves / Toute réception, y compris partielle, sera unique pour l’ensemble des lots. / Par dérogation à l’article 42.1 du CCAG travaux, les tranches, ouvrages ou parties d’ouvrage pour lesquels un délai distinct du délai global a été fixé par le marché pourront ne pas faire l’objet de réceptions partielles. / () ".
8. Contrairement à ce que soutient la société Donada, il résulte des stipulations citées au point précédent que l’opération de réception des travaux devait avoir lieu en une seule fois pour l’ensemble des corps d’état, la collectivité ayant expressément souhaité déroger à l’article 42 du CCAG. La circonstance que les travaux réalisés par la société Donada auraient pu être réceptionnés dès la fin septembre 2018, qui, au demeurant ne résulte pas de l’instruction, est donc sans incidence sur la dernière date de réception des travaux. Enfin, la circonstance que, lors de la réunion du 15'octobre 2018, le conseil municipal ait indiqué que la rentrée scolaire a pu avoir lieu le 3'septembre précédent, est sans incidence sur la date de réception alors que, au demeurant, il résulte de l’instruction que les réceptions partielles effectuées par la commune avaient précisément pour but de permettre la rentrée scolaire, de manière dégradée eu égard au retard pris par l’ensemble du chantier. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la date de réception des travaux ne peut être le 14 décembre 2018 doit être écarté.
9. Enfin, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que les pénalités n’ont été calculées que jusqu’au 30 avril 2018.
En ce qui concerne les retards imputés à la société Donada :
10. En premier lieu, la société Donada soutient que son retard est en partie dû au retard de la réalisation des travaux du lot n° 1 (voirie, réseaux divers et espaces verts). Il ne résulte toutefois pas du compte rendu de réunion de chantier n° 11 que ces travaux auraient été réalisés en retard et, en tout cas, au-delà du 4'avril 2017, date stipulée dans le calendrier d’exécution. Ce premier moyen doit donc être écarté.
11. En deuxième lieu, la société Donada soutient qu’il y a eu un retard dans la réservation des autres corps d’état. Il résulte des comptes rendus de réunion de chantier n° 35 et n° 57 que la réservation du lot n° 10 (revêtement des sols) et celle du revêtement d’escalier ont effectivement été effectuées en retard, le 13 novembre 2017 au lieu du 24 février 2017 en ce qui concerne le revêtement des sols et le 14 mai 2018 au lieu du 24 février 2017 en ce qui concerne le revêtement d’escalier.
12. En troisième lieu, la société Donada soutient avoir elle-même été tributaire d’un retard des descentes de charge. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Couëron, il résulte des courriels des 29 juin, 12 juillet et 21 juillet 2017 que la société Donada a effectivement pâti de retards dans la transmission des plans en raison de modifications effectuées par la société IC Bois, titulaire du lot n° 3 (charpente, ossature bois, bardage bois). De même, il résulte du courriel du 20 mars 2017 que la société Donada était en attente des plans d’implantation du préau au R+1 de la part de la société Ateliers David. La commune de Couëron fait valoir que les retards seraient dus au retard pris par la société Donada pour déclarer son sous-traitant, la société Serba, chargée de réaliser les plans d’exécutions structure. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société Serba travaillait déjà pour la société Donada et était déjà en mesure d’analyser les plans que la société Donada attendait. Il s’agit simplement d’un retard de déclaration de sous-traitance et non d’une impossibilité de la société Donada d’analyser les plans qu’elle attendait. Il en résulte que le retard des descentes de charge a eu une incidence sur le retard accusé par la société Donada, en dépit de la circonstance que cette dernière n’ait pas pensé à le mentionner dans un compte rendu de réunion de chantier.
13. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la société Donada, il ne résulte pas de l’instruction que la réalisation des travaux relatifs au lot n° 3 (charpente) aurait été retardée ni que ce retard aurait eu un impact sur les travaux réalisés par elle.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maitrise d’œuvre confiées par des maitres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé : " La direction de l’exécution du ou des contrats de travaux a pour objet : / a) De s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées ; / () « . Aux termes de l’article 10 de ce même décret : »'L’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont respectivement pour objet : / a) D’analyser les tâches élémentaires portant sur les études d’exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques ; / () ".
15. La société Donada soutient que ses retards d’exécution résultent partiellement de retards dus à l’entreprise Sermat Alu, chargée des menuiseries extérieures, à l’entreprise IPH Énergie, à l’entreprise IPH Élec, à l’entreprise Ateliers David, chargée de la charpente métallique, et à l’entreprise SMAC étanchéité. Il ne résulte pas de l’instruction que des retards des entreprises IPH Énergie et IPH Élec aient eu une incidence sur la réalisation des travaux par la société requérante. En revanche, et contrairement à ce que soutient la commune de Couëron qui fait valoir que la mission du maitre d’œuvre se limitait aux visas et non à l’exécution, il résulte de l’instruction que la maitrise d’œuvre a validé les réservations menuiseries extérieures seulement en juin 2017 alors que les plans avaient été diffusés auparavant par la société Serba le
24 avril 2017, que la diffusion des descentes de charge de l’entreprise Ateliers David a effectivement été réalisée tardivement et que les plans de l’entreprise SMAC Étanchéité ont été diffusés et mis à jour le 26 septembre 2017 seulement alors que les plans avaient été communiqués par la société Serba le 24 avril 2017 en ce qui concerne le rez-de-chaussée et le 18 juillet 2017 en ce qui concerne l’étage. Il s’ensuit que la société Donada est fondée à soutenir qu’une partie des retards ne lui est pas imputable.
16. En sixième lieu, la société Donada soutient que la proposition de vide sanitaire faite par le maitre d’œuvre n’était pas réalisable et qu’elle a dû attendre la validation par ce dernier de la variante qu’elle a proposée dès le 26 mars 2017, ce qui a continué de provoquer du retard. Toutefois, la société Donada a été candidate à l’appel d’offres, lequel contenait le vide sanitaire tel qu’initialement prévu, et elle indique qu’elle n’a pas proposé de variante à ce moment-là car l’appel d’offres ne le permettait pas. Il s’ensuit qu’elle s’est portée candidate pour réaliser des travaux qu’elle savait ne pas pouvoir effectuer tels que prévus par le maitre d’œuvre et acceptés par le maitre de l’ouvrage et qu’elle a contraint ces derniers a accepté une variante. Elle est donc responsable de ce retard.
17. En septième lieu, une partie des retards provient de l’absence de validation rapide par le maitre d’œuvre des traitements antitermites et antiradon. Toutefois, la nécessité de ces traitements est mentionnée à de multiples reprises dans les comptes rendus des réunions de chantier, notamment n° 11 du 10 avril 2017, n° 16 du 29 mai 2017. Il résulte par ailleurs du compte rendu n° 26 du 11 septembre 2017 et du n° 29 du 2 octobre 2017 que la société Donada a été sommée de respecter les préconisations du fournisseur. Elle a de nouveau été sollicitée dans le compte rendu n° 30 du 9 octobre 2017. Enfin, il résulte du compte rendu de réunion n° 35 du 13'novembre 2017 une mauvaise exécution dans la mise en œuvre des bandes de la membrane antiradon et de la protection antitermites. Si la société Donada produit en cours d’instance un constat d’huissier du 18 décembre 2017, il en résulte seulement qu’un retard sur le chantier a été constaté mais l’huissier ne constate aucune cause de retard et se borne à retranscrire ce que lui a indiqué la société Donada. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le retard lié aux traitements antitermites et antiradon est uniquement dû à la société Donada qui a tardé à le mettre en œuvre et l’a mal exécuté.
18. En huitième lieu, la société Donada soutient que la rampe d’accès n’a pas pu être terminée en aout 2017 comme initialement prévu en raison de modifications dans la conception de l’ouvrage par le maitre d’œuvre en cours d’exécution. Ce retard ne résulte toutefois d’aucun compte rendu de réunion de chantier.
19. En neuvième lieu, contrairement à ce que soutient la société Donada il ne résulte pas de l’instruction qu’il y aurait eu des incohérences entre le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et les plans et que c’est en raison de cette incohérence qu’elle a dû reprendre les cloisons de doublage une fois finalisées.
20. En dixième lieu, contrairement à ce que soutient la société Donada, il ne résulte pas des comptes rendus de réunions de chantier qu’elle aurait été retardée dans la réalisation des travaux des zones d’office et salle de restauration maternelle en raison de la défaillance du sous-traitant de la société Vinet, placée en liquidation judiciaire au cours du printemps 2018.
21. En onzième lieu, aux termes de l’article 19.2.3 du CCAG travaux : « Dans le cas d’intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d’exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée au titulaire par un ordre de service qui en précise la durée. Cette durée est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s’il y a lieu, le nombre de journées d’intempéries prévisibles indiqué dans les documents particuliers du marché. () ». L’article 4.1 du CCAP y apporte une dérogation en stipulant : « () / Le nombre de journées d’intempéries réputées prévisibles est fixé à 12 jours pour l’ensemble de l’exécution du marché, le délai global d’exécution du marché étant augmenté ou diminué selon que le nombre réel de journées d’intempéries est supérieur ou inférieur au nombre de journées d’intempéries réputées prévisibles. Par dérogation à l’article 19.2.3 du CCAG, ne pourront être prises en compte que les intempéries visées au premier alinéa de cet article ayant effectivement entraîné un arrêt de travail d’au moins la moitié de l’effectif normalement présent sur le chantier, cela devant être attesté par le maître d’œuvre. Pour ce faire, le titulaire doit informer le maître d’œuvre et le mandataire du maître d’ouvrage et leur fournir tout élément accréditant sa demande dans les 24h suivant l’évènement. Après avis du maître d’œuvre, chaque journée d’intempérie sera soumise à l’acceptation du mandataire du maître d’ouvrage. Faute de déclaration dans le délai imparti, la journée concernée sera considérée comme normalement travaillée. »
22. Si la société Donada soutient qu’elle a subi soixante-dix journées d’intempéries, ce qui aurait contribué au retard dans l’exécution des travaux, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait fait constater ces journées d’intempéries par le maitre d’œuvre et le mandataire du maitre de l’ouvrage, alors que cela avait été rappelé dans le compte rendu de réunions de chantier n° 11 du 10 avril 2017.
23. En douzième lieu, aux termes de l’article 4.2 du CCAP : " () / En ce qui concerne les autres délais prévus au marché et le non-respect des demandes assorties d’un délai émanant du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre, du contrôleur technique ou du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, les pénalités encourues par jour calendaire de retard sont les suivantes': / () • remise de document (note de calcul, procès-verbal d’essai, fiche d’autocontrôle, dossier des ouvrages exécutés, etc.) ou échantillon demandés par l’un des intervenants précités : 200'[euros]'HT par document ou échantillon ; / () ".
24. Il résulte du décompte n° 14 du 25 avril 2018 que trois types de documents n’avaient pas été communiqués à cette date par la société Donada malgré les demandes formulées par le contrôle technique : les « poutres planchers RDC PS1-A », le « dossier technique de reprise de joint de dilatation » et le " traitement du JD au R+1 au droit du patio à préciser ". Le nombre total de jours calendaires de retard pour ces trois documents s’élève à 130. Il s’ensuit que la pénalité de 26 000 euros hors-taxes (HT) au titre du retard dans la remise des documents est fondée.
25. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11, 12 et 15 qu’une partie des retards n’est pas imputable à la société Donada. Sur les 2'429 jours de retards qui ont été imputés à la société Donada, entre 800 et 900 jours ne lui sont pas imputables.
En ce qui concerne la proportionnalité des pénalités :
26. Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. Si, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations.
27. Le montant total des pénalités s’élève à 1 225 853,13 euros, soit 84 % du montant du marché qui était d’un montant de 1 444 774,25 euros HT. La commune de Couëron a diminué les pénalités à la somme de 246 360,54 euros, soit 17 % du montant total du marché. Il suit de là que les pénalités infligées à la société Donada ont nécessairement déjà été minorées de la part du retard mentionné au point 25 qui ne lui était pas imputable. Par ailleurs, au regard de l’importance du retard dans l’exécution des travaux qui lui reste imputable, les pénalités infligées à la société Donada ne sont pas manifestement excessives.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Couëron la somme demandée par la société Donada sur ce fondement. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Donada la somme demandée par la commune de Couëron sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Donada est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Couëron tendant à l’application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Donada, à la société d’études et de réalisations pour les équipements collectifs et à la commune de Couëron.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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