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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 avr. 2023, n° 2224881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés au greffe le 1er et le 22 décembre 2022 M. A D représenté par Me Baptiste Renoult, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire du ministre des Armées en vue de décrire son état de santé et décrire les préjudices subis depuis son accident de service survenu le 5 avril 2018, reconnu imputable au service ;
2°) de mettre à la charge de « l’administration » une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— dans la perspective d’une action en responsabilité, la conduite d’une expertise est utile dès lors que son accident a été reconnu imputable au service et qu’il est fondé à rechercher la responsabilité de l’administration tant sur le terrain de la faute que sans faute ;
— la pension d’invalidité est de nature purement professionnelle et ne répare pas l’intégralité des préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2022 le ministre des Armées conclut à au rejet de la requête. Il soutient que le requérant ne peut prétendre au fond à une indemnisation des préjudices ayant résulté de l’accident et qui n’auraient pas encore été réparés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. M. D agent titulaire de la fonction publique d’Etat, a effectué le 5 avril 2018, une déclaration d’accident professionnel, reconnu imputable au service le 9 octobre 2019. Faisant valoir que l’ensemble des postes de préjudices, dont le déficit fonctionnel temporaire et permanent, ne sont pas réparés dans la pension d’invalidité, le requérant sollicite la désignation d’un expert en vue de déterminer ses préjudices.
3. La demande d’expertise entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code précité. Il y a lieu, par suite, de désigner un expert qui accomplira sa mission comme décrit à l’article 1er de l’ordonnance.
Sur les frais d’expertise :
4. Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction () peut, soit au début de l’expertise (), soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport () accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l’objet d’aucun recours. » Aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. () ». Ces dispositions font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties. La demande du requérant tendant à ce que les frais d’expertise soient avancés par « l’administration » est prématurée et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative: « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : M. C B (neurologue) exerçant à l’Hôtel Dieu – 1, place du Parvis Notre -Dame à Paris (75004) Cedex 4, est désigné comme expert avec pour mission, en présence de M. D, et le ministre des Armées de :
1°) se faire communiquer le dossier médical de M. D et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; entendre tout sachant ;
2°) procéder à l’examen de M. D; décrire son état de santé avant la survenue de sa maladie professionnelle ;
3°) décrire son état de santé actuel et de préciser dans quelle mesure celui-ci est imputable à la maladie en cause ;
4°) déterminer si une date de consolidation peut être retenue ; sinon préciser la date de consolidation acquise ou le délai à l’issue duquel une nouvelle expertise sera nécessaire ;
5°) décrire et évaluer les préjudices subis en lien avec l’accident en distinguant :
— avant la consolidation :
* les préjudices patrimoniaux : pertes de gains professionnels actuels (PGPA), frais divers du fait de son incapacité provisoire ;
* les préjudices extra patrimoniaux temporaires : taux et durée du déficit fonctionnel temporaire totale et partielle, souffrances endurées physiques et morales, préjudice esthétique ;
— après la date de consolidation :
* les préjudices patrimoniaux permanents : dépenses de santé, assistance par une tierce personne, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, frais divers ;
* les préjudices extra patrimoniaux permanents : taux et durée du déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, dépenses de santé futures, préjudices esthétiques permanents, préjudice sexuel, préjudice d’établissement ;
6°) donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la nature et l’étendue des autres préjudices subis par M. D en relation directe avec l’accident en cause ;
7°) donner au tribunal tout autre élément qu’il estimera utile.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 27 octobre 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : Le surplus des conclusions du requérant est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, au ministre des Armées et à M. C B, expert.
Fait à Paris, le 11 avril 2023.
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2224881/11-5
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