Rejet 1 septembre 2025
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Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 4 juin 2025, n° 2506631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 février 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du même jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 mai 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet de police a méconnu le champ d’application de la loi en en se fondant sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer à Mme A, ressortissante marocaine, un titre de séjour dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants marocains qui présentent une demande de titre de séjour mention « salarié », et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général dont le préfet de police dispose de régulariser ou non la situation d’un étranger.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1987, est entrée en France, le 29 janvier 2019, selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 4 avril 2024, son admission exceptionnelle au séjour en tant que salariée. Par des décisions du 10 février 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être renvoyée.
2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour mentionne notamment l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ainsi que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour prendre les décisions en litige et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A. Par suite, le moyen tiré l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle Mme A avant de refuser de lui accorder le titre de séjour sollicité, la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas certains faits, n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
4. En troisième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. A cet égard, les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n’ont pas entendu écarter, pour les ressortissants marocains, le bénéfice des dispositions de procédure qui s’appliquent dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du préfet en matière d’admission exceptionnelle au séjour.
5. Mme A établit être entrée en France, le 29 janvier 2019, munie d’un visa d’un de court séjour, délivré par les autorités françaises, valable du 15 janvier 2019 au 4 janvier 2020. Elle justifie, par la production de bulletins de salaire et d’un contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée depuis le 1er mai 2022, de l’exercice d’une activité salariée à temps plein, en qualité d’esthéticienne dans un établissement de soins depuis le mois de juillet 2021. Toutefois, au regard du temps de présence en France de la requérante, et du caractère peu qualifié de son activité professionnelle exercée depuis moins de quatre ans, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police, a entaché sa décision de refus d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration professionnelle et de l’existence d’un cercle social, amical et professionnel sur le territoire national. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée qu’elle est célibataire, sans charge de famille en France et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. Elle ne justifie par ailleurs d’aucune insertion forte dans la société française malgré ses efforts d’intégration professionnelle. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à la requérante et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506631/8
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