Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 nov. 2025, n° 2508843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Poinsignon, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 25 avril 2025 en tant qu’il porte délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer, à titre principal, le titre de séjour sollicité, ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il peut se prévaloir d’une présomption d’urgence, dès lors que la décision litigieuse constitue un refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- la présomption d’urgence n’est pas renversée en l’espèce, notamment par la circonstance qu’il se soit vu délivrer des autorisations provisoires de séjour ;
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour :
- faute d’être motivée sur le fondement de l’accord du 12 septembre 1963 créant une association entre la Communauté européenne et la Turquie, ainsi que sur le fondement de la décision n° 1/80 du Conseil d’association du 19 septembre 1980, la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision est dépourvue de base légale ; le préfet aurait dû fonder sa décision sur les stipulations de de la décision n° 1/80 du Conseil d’association du 19 septembre 1980 et notamment sur les articles 6, 7 et 14 ;
- en appréciant sa situation au regard du seul critère de la « menace grave à l’ordre public » prévue à l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en n’appliquant pas le critère de « menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société » prévue à l’article 14 de la décision n°1/80 du Conseil d’association du 19 septembre 1980, le préfet a commis une erreur de droit ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que sa présence en France constitue une menace grave à l’ordre public ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 7 et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision portant délivrance d’autorisations provisoires de séjour :
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 7 et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale ;
- en lui délivrant des autorisations provisoires de séjour, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit et a méconnu les articles 6 et 7 de de la décision n°1/80 du Conseil d’association du 19 septembre 1980.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ;
- le requérant n’établit pas que la condition d’urgence est satisfaite ;
- le requérant ne justifie pas qu’il existe un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 juin 2025 sous le numéro 2504926 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie du 12 septembre 1963, approuvé par la décision 64-732 CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ;
- le protocole additionnel et le protocole financier, signés le 23 novembre 1970, annexés à l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, approuvé par le règlement 2760/72/CEE du Conseil du 19 décembre 1972 ;
- la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme B… a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Haas, greffière d’audience et entendu les observations de Me Poinsignon et de M. A… qui ont repris les conclusions et moyens de la requête.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a, d’une part, refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… et, d’autre part, indiqué qu’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité d’un mois lui sera délivrée. M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 25 avril 2025 en tant qu’il porte refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… :
En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 25 avril 2025 en tant qu’il porte délivrance d’une autorisation provisoire de séjour :
Le requérant ne justifie pas de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2025 en tant qu’il porte délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Ainsi, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce. Les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2025 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
G. B…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2760/72 du 19 décembre 1972 portant conclusion du protocole additionnel ainsi que du protocole financier, signés le 23 novembre 1970, annexés à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et relatif aux mesures à prendre pour leur entrée en vigueur
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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