Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 août 2025, n° 2501888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, M. B… A… demande au tribunal administratif d’annuler les ordonnances n° 498645, 498644, 498949, 498952, 499264, 499265, 499267, 499271 de la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, M. A… demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation des ordonnances n° 498645, 498644, 498949, 498952, 499264, 499265, 499267, 499271 de la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. M. A… demande au tribunal d’annuler les ordonnances n° 498645, 498644, 498949, 498952, 499264, 499265, 499267, 499271 de la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal d’apprécier la légalité d’une décision rendue par la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Par suite, de telles conclusions sont manifestement irrecevables et ne peuvent donner lieu à régularisation. Dès lors, la présente requête ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et il n’y a pas lieu, par voie de conséquence, de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La question prioritaire de constitutionnalité n’est pas transmise.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 21 août 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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