Annulation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 15 mai 2024, n° 2301681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 janvier 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme C… A…, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnait les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des éléments ont été demandés en vue de compléter l’instruction par lettre du 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
- et les observations de Me Cabral de Brito, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 10 février 1982, est entrée sur le territoire français le 16 août 2011. Le 4 octobre 2018, elle a été mise en possession d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Par un arrêté du 5 janvier 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A…. À l’occasion de ce réexamen, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 30 décembre 2022, dont Mme A… demande l’annulation, refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est mère d’une enfant née le 21 février 2018 d’un père de nationalité française. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de la requérante en sa qualité de mère d’une enfant française, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif tiré de ce que le père ne contribuait pas de manière effective à son éduction dès lors qu’il était reparti vivre en Côte d’Ivoire. En opposant un tel motif, alors que Mme A… produit à l’instance la décision du 10 février 2021 du juge aux affaires familiales statuant sur la contribution du père de l’enfant de Mme A… à son éducation et à son entretien, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 décembre 2022 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme A… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A…, une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-VidalLa présidente,
A-L. DelamarreLa greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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