Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 17 févr. 2026, n° 2305532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juillet et 3 septembre 2023 sous le n° 2305627, la société à responsabilité limitée (SARL) Saint Germain Réception, représentée par Me Julié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 55-2023 du 9 mai 2023 par lequel le maire de Saint-Germain-Lès-Corbeil a prononcé la fermeture administrative temporaire de la salle de réception qu’elle exploite, pour une durée de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-Lès-Corbeil une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire préalable à son édiction s’agissant des nuisances qui lui sont reprochées au titre des journées des 30 avril, 1er mai et 7 mai 2023 ;
- il repose sur des faits imprécis ou insuffisamment établis ;
- la fermeture administrative pour une durée de trente jours est disproportionnée tant dans son principe que dans sa durée eu égard à la nature, à la durée et à l’emplacement des nuisances qui lui sont reprochées ; elle porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, la commune de Saint-Germain-Lès-Corbeil, représentée par Me Couronne, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose, à titre principal, une exception de non-lieu à statuer et soutient, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juillet et 4 septembre 2023 sous le n° 2305532, la SARL Saint Germain Réception, représentée par Me Julié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 82-2023 du 23 juin 2023 par lequel le maire de Saint-Germain-Lès-Corbeil a prononcé la fermeture administrative temporaire, pour une durée de quarante-cinq jours, de la salle de réception qu’elle exploite ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-Lès-Corbeil une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire préalable à son édiction ;
- il repose sur des faits imprécis ou insuffisamment établis ;
- la fermeture administrative pour une durée de quarante-cinq jours est disproportionnée tant dans son principe que dans sa durée eu égard à la nature, à la durée et à l’emplacement des nuisances qui lui sont reprochées ; elle porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, la commune de Saint-Germain-Lès-Corbeil, représentée par Me Couronne, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose, à titre principal, une exception de non-lieu à statuer et soutient, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
- les observations de Me Hennequin, représentant la commune de Saint-Germain-Lès-Corbeil..
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° 55-2023 du 9 mai 2023, le maire de Saint-Germain-Lès-Corbeil a prononcé la fermeture administrative temporaire de la salle de réception exploitée par la SARL Saint Germain Réception, pour une durée de trente jours. Par un arrêté n° 82-2023 du 23 juin 2023, le maire de Saint-Germain-Lès-Corbeil a prononcé la fermeture administrative temporaire de cette salle de réception, pour une durée de quarante-cinq jours. La SARL Saint -Germain Réception demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n° 2305532 et n° 2305627 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 237-2 du code de commerce : « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ». / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. / La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ». L’article L. 237-3 de ce code dispose que : « L’acte de nomination du liquidateur est publié par celui-ci, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, qui détermine également les documents à déposer en annexe au registre du commerce et des sociétés (…) ». L’article L. 237-9 précise que : « Les associés, y compris les titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote, sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation (…) ». L’article L. 237-11 du même code dispose que : « L’avis de clôture de la liquidation est publié selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat ».
La perte de la personnalité morale d’une société en cours d’instance ne prive pas d’objet sa requête. Il appartient ainsi au juge d’y statuer dès lors qu’il estime que l’affaire est en l’état d’être jugée à la date à laquelle il est informé de cette perte.
Il ressort des pièces du dossier et il est constant que, le 1er août 2023, les associés de la société requérante ont procédé au changement de dénomination de la société, devenue, par une délibération de l’assemblée générale extraordinaire du jour-même, la SARL Denka Négoce, ainsi qu’au changement de son gérant et de l’adresse de son siège social. Par une délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 21 mars 2024, la gérante de la SARL Denka Négoce a prononcé sa dissolution et a été désignée liquidatrice. Par une seconde délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 21 mars 2024, la gérante de la SARL Denka Négoce a décidé de la radier du registre du commerce et des sociétés, a approuvé et clôturé les comptes de liquidation et a déchargé la liquidatrice de son mandat. Enfin, la radiation du registre du commerce et des sociétés a été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 4 avril 2024.
Si, à la date du présent jugement, la requérante ne dispose plus de la personnalité morale, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la perte de la personnalité morale par la société requérante en cours d’instance ne prive pas d’objet sa requête. L’affaire étant en état d’être jugée, il y a lieu d’y statuer. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par la commune de Saint-Germain-Lès-Corbeil doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend (…) le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) ».
Il incombe au maire, en application de ces dispositions, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, de prendre de manière proportionnée et adaptée les mesures strictement nécessaires au maintien de l’ordre public, et notamment de la tranquillité et de la sécurité publiques. Il doit fonder les restrictions qu’elle édicte sur des faits constitutifs de troubles à l’ordre public. Ces mesures, si elles sont susceptibles d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, doivent prendre en compte la liberté du commerce et de l’industrie. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application.
D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a été destinataire, le 21 mars 2023, d’une première mise en demeure de remédier, dans un délai de dix jours, aux nuisances sonores et aux désordres liés à la circulation et au stationnement des véhicules imputables à l’exploitation de la salle de réception louée par ses clients. Cette mise en demeure, préalable à l’édiction de l’arrêté du 9 mai 2023 en litige, met la société requérante à-même de présenter ses observations écrites et/ou orales dans un délai de dix jours à compter de sa notification, le cas échéant, assistée par un mandataire de son choix. Elle a été destinataire, le 9 juin 2023, d’une seconde mise en demeure de remédier aux nuisances et désordres, soit préalablement à l’édiction de l’arrêté du 23 juin 2023 attaqué, la mettant également à-même de présenter ses observations écrites et/ou orales dans un délai de dix jours à compter de sa notification, le cas échéant, assistée par un mandataire de son choix. Il Il ressort des motifs de l’arrêté du 9 mai 2023 que le maire s’est fondé sur des troubles survenus les 30 avril, 1er mai et 7 mai 2023, antérieurs à son édiction, mais postérieurs à la mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable du 21 mars 2023. Si la. Si la requérante fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations s’agissant de ces trois événements, la mise en demeure du 21 mars 2023 valant également procédure contradictoire préalable l’invite toutefois seulement à présenter ses observations, de manière générale, sur les nombreux troubles à l’ordre public relevés nuisances et désordres relevés à plusieurs reprises par la police municipale au cours de l’année 2022 et au début de l’année 2023, et signalés par les riverains par des pétitions, sans faire état d’événements précisément datés. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la requérante aurait fait valoir de quelconques observations préalablement à l’édiction des arrêtés en litige. Enfin, l’arrêté du 9 mai 2023 se fonde, outre les événements survenus les 30 avril, 1er mai et 7 mai 2023, sur neuf autres procès-verbaux de la police municipale, dressés entre le 28 mars 2022 et le 27 février 2023, ainsi que sur deux pétitions des riverains datées des 6 janvier et 3 mars 2023. Dès lors, le maire aurait, même s’il ne s’était pas fondé sur les événements des 30 avril, 1er mai et 7 mai 2023 édicté le même arrêté. Par suite, la circonstance que la requérante n’a pas été en mesure de présenter ses observations s’agissant des troubles constatés les 30 avril, 1er mai et 7 mai 2023 n’a été susceptible d’exercer, en l’espèce, aucune influence sur le sens de l’arrêté du 9 mai 2023, et ne l’a privée d’aucune garantie. Par ailleurs, ces trois événements établissent que les troubles à l’ordre public ont persisté malgré le courrier du 21 mars 2023. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure doivent être écartés.
D’autre part, l’arrêté du 9 mai 2023 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
Ensuite, il ressort des pièces du dossier, et notamment, des quatorze procès-verbaux de la police municipale, dressées entre le 28 mars 2022 et le 25 juin 2023, des deux pétitions des riverains et commerçants des 6 janvier et 3 mars 2023, de la main courante d’une riveraine du 14 mai 2023, et des deux courriels des 26 et 27 juin 2023 de deux gérants de sociétés implantées à proximité immédiate du site que des nuisances graves et récurrentes, diurnes et nocturnes, commises par les clients de la salle de réception, sur lesquels s’est fondé le maire pour édicter les deux arrêtés attaqués, ont été constatées durant plusieurs années. Ces nuisances, causées par des cortèges de véhicules entravant la circulation au sein de la zone commerciale, des stationnements anarchiques en raison du sous-dimensionnement du parc de stationnement mis à disposition des clients, de cent-sept places pour une capacité d’accueil de 838 personnes, par l’utilisation de pétards, de mortiers d’artifice, l’écoute de musique à un volume élevé, y compris en extérieur, ainsi que par des rixes et des cris, sont établies par les procès-verbaux de la police municipale, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, et ne sont pas sérieusement contestées par la requérante, qui se borne à les minimiser. Contrairement à ce qu’elle soutient, la mise en place d’une charte de bonne conduite ainsi que le rappel, au sein des conditions générales de vente, de l’interdiction des nuisances sonores, ont été insuffisantes pour remédier à ces nuisances, tout comme la présence constante de la police municipale ou la mise en place de panneaux de signalisation, qui n’auraient pas permis d’y remédier. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que la salle de réception préexiste à la construction des immeubles à usage d’habitation implantés à proximité n’est pas de nature à remettre en cause la réalité et l’ampleur des nuisances constatées. Dès lors, eu égard à la nature et à l’ampleur de ces nuisances, qui ont porté atteinte à la sécurité et à la tranquillité publiques de manière répétée, y compris lors de la période de réouverture de la salle, au mois de juin 2023, entre les deux périodes de fermeture administrative temporaire, le maire de Saint-Germain-Lès-Corbeil n’a commis aucune erreur d’appréciation en prononçant, le 9 mai 2023, sa fermeture administrative temporaire pour une durée de trente jours, et, le 23 juin 2023, sa fermeture administrative temporaire pour une durée de quarante-cinq jours.
Enfin, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le maire, qui a fait usage de ses pouvoirs de police générale institués par le législateur, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie au regard des buts en vue desquels les mesures de fermetures administratives temporaires en litige ont été édictées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la SARL Saint -Germain Réception doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative fdont obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Germain-Lès-Corbeil, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que sollicite la société requérante en application de ces dispositions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Germain-Lès-Corbeil présentées en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1erer :
Les requêtes de la SARL Saint-Germain Réception sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Germain-Lès-Corbeil présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Saint -Germain Réception et à la commune de Saint-Germain-Lès-Corbeil.
Délibéré après l’audience 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président,
- Mme L’Hermine, première conseillère,
- Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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