Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 déc. 2024, n° 2312722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a prononcé la clôture d’examen de sa demande d’asile sur le fondement des dispositions de l’article L. 531-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
— il n’a pu contester la décision dans les délais et demande au tribunal sa compréhension et d’accepter sa contestation ;
— il n’accepte pas la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dès lors qu’il lui a adressé sa demande d’asile le 10 août 2023, que l’Office a reçue le
14 août suivant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023,
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête présentée par M. A est irrecevable à défaut d’avoir été précédée d’une demande de réouverture de son dossier, au sens des dispositions des articles L. 531-40, L. 521-1, R. 531-33 et R. 531-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constituée par l’enregistrement de sa demande en préfecture et à son enregistrement auprès de l’Office.
Par une décision du 21 février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Melun a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 531-40 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d’asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d’une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d’irrecevabilité de ce recours. / Le dossier d’un demandeur ne peut être rouvert qu’une seule fois en application du premier alinéa. / Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen ». Aux termes de l’article R. 531-33 du même code : « Lorsqu’à la suite d’une décision de clôture, la personne intéressée entend solliciter la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, cette démarche doit être précédée d’un nouvel enregistrement auprès du préfet compétent. Ce dernier informe le demandeur de la procédure qui lui est applicable, en application de l’article L. 531-40. Il informe également l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande de l’intéressé ». Enfin, aux termes de l’article R. 531-34 du même code : « Le délai d’introduction de la demande en réouverture auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est de huit jours à compter de l’enregistrement. / Lorsque la demande de réouverture est incomplète l’office en informe le demandeur qui dispose d’un délai de quatre jours pour la compléter ».
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ».
4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt par l’intéressé d’une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant le tribunal administratif et que cette demande de réouverture est elle-même subordonnée à la présentation personnelle de l’intéressé au guichet unique de la préfecture compétente aux fins d’enregistrement de sa demande.
5. Pour clôturer l’examen de la demande d’asile de M. A, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a relevé que si une attestation de demande d’asile lui avait été remise lors de l’enregistrement de sa demande d’asile au guichet unique le 25 juillet 2023, il n’avait pas, sans motif légitime, introduit sa demande d’asile à la date du 29 septembre 2023. D’une part, si M. A soutient avoir adressé le 10 août 2023, par voie postale, sa demande d’asile et produit à l’appui de son argumentation, la copie d’un accusé de réception portant le tampon « reçu le 14 août 2023 OFPRA courrier », ce document qui ne comporte aucune autre mention lisible ne permet pas de s’assurer avec certitude de l’envoi de la demande d’asile dont se prévaut l’intéressé. D’autre part, et en tout état de cause, M. A n’allègue ni n’établit avoir sollicité la réouverture de son dossier auprès de l’OFPRA et s’être présenté en personne au guichet unique de la préfecture des Yvelines aux fins d’enregistrement de sa demande de réouverture de sa demande d’asile. Il y a lieu, dans ces circonstances, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par l’OFPRA tirée de l’irrecevabilité de la requête à défaut pour M. A d’avoir demandé la réouverture de sa demande d’asile dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux points 2. et 3. de la présente ordonnance. La requête de M. A étant manifestement irrecevable, elle ne peut donc qu’être rejetée en application des dispositions susmentionnées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Melun, le 27 décembre 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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