Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2300915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2023 et le 5 avril 2024, Mme D et M. C A, représentés par Me Orengo, demandent au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le permis de construire n° PC 971 111 22 10065 délivré le 6 janvier 2023 par la commune de Deshaies à M. B E en vue de la construction d’une maison individuelle et ses annexes sur les parcelles cadastrées AN 644 et AN 645, situées 9, chemin de Bornave Anse Hallard, Leroux, sur le territoire de la commune, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Deshaies une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le mémoire en défense de la commune enregistré le 15 décembre 2023 doit être écarté faute d’habilitation du maire ;
— leur requête est recevable ;
— le dossier de demande de permis de construire présente un caractère incomplet dès lors qu’aucun document ne renseigne, d’une part, sur les côtes altimétriques et les hauteurs des constructions, et, d’autre part, sur la destination et les surfaces de plancher des constructions existantes ;
— le permis de construire est entaché de fraude dès lors que : le pétitionnaire a déclaré que le projet se limitait aux parcelles AN 644 et AN 645 alors que l’unité foncière regroupe également les parcelles AN 330, AN 331, AN 344 et AN 345 ; il n’a pas été indiqué que le terrain était à la fois en zone UD et en zone 1AU ; le pétitionnaire n’a pas déposé de demande de permis de construire régularisant l’ensemble des travaux édifiés sans autorisation, notamment le hangar sur la parcelle AN 344 ; compte tenu de ses caractéristiques, l’abri de jardin projeté a une destination d’habitation ; les plans versés au dossier de permis de construire font état d’un terrain plat alors que le terrain naturel est en pente, faussant l’appréciation de la hauteur des constructions ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 1AU2 du PLU dès lors que la construction du garage et de l’abri de jardin ne procède pas d’une opération d’aménagement ;
— il méconnaît l’article 1AU10 dès lors que l’abri de jardin mesure plus de 7 mètres (7,81 mètres) ; à supposer que l’assiette du projet soit en zone UD, l’arrêté attaqué méconnaît l’article UD 10 du PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2023, le 27 juin et le 19 septembre 2024, la commune de Deshaies, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros.
Elle soutient que :
— le maire a été habilité à représenter la commune par une délibération du 25 juillet 2020 précisée ultérieurement par une délibération du 19 juillet 2024 ;
— le moyen tiré de l’absence de précision sur la destination des constructions est irrecevable dès lors qu’il a été soulevé plus de deux mois après le premier mémoire en défense ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1AU2 est inopérant dès lors que cette disposition est illégale ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, M. B E doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il soutient que la surélévation du terrain en cause a été autorisée et le moyen tiré de la fraude n’est pas fondé.
Par un courrier du 21 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024 faute d’habilitation régulière du maire pour défendre la commune dans les actions en justice intentées contre elle à cette date.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office présentées par la commune de Deshaies et enregistrées le 27 février 2025, ont été communiquées.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Me Orengo, représentant M. et Mme A, et de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 janvier 2023, le maire de la commune de Deshaies a délivré un permis de construire n° PC 971111 22 10065 à M. E pour la construction d’une maison, d’un garage et d’un abri de jardin sur les parcelles cadastrées AN 644 et AN 645, situées 9, chemin de Bornave Anse Hallard, Leroux. Par la présente requête, M. et Mme A, propriétaires de la parcelle voisine du projet, demandent l’annulation de cette décision, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur la recevabilité des mémoires en défense :
2. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ».
3. En l’espèce, la commune a versé aux débats une première délibération, en date du 25 juillet 2020, aux termes de laquelle le conseil municipal a donné délégation au maire d’intenter « au nom de la commune les actions en justice, ou de défendre la commune, dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal », sans que ces cas ne soient précisés. Par une délibération ultérieure, en date du 19 juillet 2024, le conseil municipal a donné délégation au maire d’intenter « au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, en toutes circonstances, devant toutes les juridictions administratives et judiciaires, y compris en appel et en cassation, et dans tous les contentieux de la commune ». Par suite, les mémoires en défense présentés au nom de la commune de Deshaies les 25 décembre 2023 et 27 juin 2024, antérieurement à cette délibération, sont irrecevables faute pour le maire d’avoir disposé d’une délégation du conseil municipal l’autorisant à ester en justice.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire
4. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R.* 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / () Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. "
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () »
7. En l’espèce, si le plan de masse du dossier de demande de permis de construire comporte les largeurs et longueurs des constructions projetées sans indiquer les hauteurs altimétriques de celle-ci, ce dossier de demande contient des plans de coupe et de façades qui renseignent sur le profil du terrain naturel, celui-ci n’étant pas le même à l’implantation des différentes constructions projetées, et indique la hauteur des constructions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme : « Lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet. »
9. En l’espèce, il ressort du formulaire de demande de permis de construire que le pétitionnaire a indiqué la destination des constructions projetées, à savoir une destination d’entrepôt, ainsi que la surface plancher créée, de 109,28 m². Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, qui ressortait sans ambiguïté de la requête introductive d’instance, contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du plan local d’urbanisme
11. En premier lieu, aux termes de l’article 1AU1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Deshaies, relatif aux occupations et utilisations du sol interdites en zone 1AU : " Sont interdites : – les constructions à usage industriel, à usage d’entrepôt commercial ; – Les campings, caravanages et dépôts de caravanes, – les constructions à usage agricole ; – les installations classées pour la protection de l’environnement autres que celles liées à une activité en rapport avec la vie quotidienne du quartier et compatibles avec la vocation résidentielle de la zone ou du secteur ; – les affouillements et exhaussements de sol autres que ceux indispensables aux bâtiments, installations et aménagements admis dans la zone ainsi qu’à leur desserte, tels que précisés dans l’article 1AU2 ; – les carrières. « Et, aux termes de l’article 1AU2 de ce règlement, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières en zone 1AU : » Les occupations et utilisations du sol ne figurant pas à l’article 1AU 1 ne sont autorisées que lors de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de restructuration d’ensemble proposées par les pétitionnaires et approuvé par délibération du conseil municipal. () "
12. En l’espèce, il est constant que le projet litigieux, qui n’entre pas dans l’un des cas de constructions interdites en zone 1AU, ne s’inscrit pas dans la réalisation d’une opération d’aménagement ou de restructuration d’ensemble proposée par le pétitionnaire et approuvée par délibération du conseil municipal.
13. Toutefois, en défense, la commune de Deshaies excipe de l’illégalité des dispositions de l’article 1AU2 du plan local d’urbanisme.
14. Il n’appartient pas aux auteurs de documents d’urbanisme d’imposer aux demandeurs d’autorisation des formalités autres que celles prévues par les lois et règlements.
15. En l’espèce, les dispositions de l’article 1AU2 du PLU doivent être regardées comme imposant l’approbation par le conseil municipal de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de restructuration d’ensemble lorsque le projet du pétitionnaire ne correspond pas à l’un des cas prévus par l’article 1AU1 du même PLU. Une telle exigence conduirait le pétitionnaire à devoir justifier de la délibération du conseil portant une telle approbation et de la joindre à son dossier de demande de permis de construire. Or, une telle délibération ne figure pas au nombre des pièces exigées par les articles R. 431-4 à R. 431-34-1 du code de l’urbanisme. Ainsi, ces dispositions sont entachées d’erreur de droit. Pour ce motif, la commune de Deshaies est fondée à se prévaloir, au titre de l’exception, de l’illégalité de ces dispositions, ponctuelles et divisibles du reste des dispositions, sans qu’il lui appartienne de justifier que son projet est conforme aux règles d’urbanisme précédemment applicables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1AU2 du plan local d’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
16. En second lieu, aux termes de l’article 1AU10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Deshaies, relatif à la hauteur des constructions en zone AU : « 1. Définition de la hauteur / La hauteur des constructions est la distance mesurée en tout point des façades jusqu’à l’égout du toit et est déterminée par un plan, parallèle au terrain naturel existant avant travaux, correspondant à la hauteur absolue. / Les combles peuvent être aménagés ou rendus habitables. / 2. Hauteurs / La hauteur des constructions ne peut comporter plus de deux niveaux et ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit. »
17. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de coupe B.B que si la hauteur de l’abri de jardin, calculée à compter du niveau du terrain naturel, au faitage est de plus de sept mètres, elle est d’environ 5,68 mètres à l’égout du toit. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
18. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’assiette de l’abri de jardin dont la construction est projetée est située en zone AU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD10 du PLU doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la fraude
19. L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
20. En l’espèce, tout d’abord, la circonstance que le pétitionnaire n’ait pas indiqué qu’il était propriétaire des parcelles AN 330, AN 331, AN 344 et AN 345, voisines des terrains d’assiette du projet, ni celle qu’il n’aurait pas régularisé la construction située sur la parcelle AN 344 alors qu’il n’est ni établi, ni même allégué, qu’il serait à l’origine de cette construction, ne peuvent être regardées comme des omission destinées à fausser l’appréciation de l’autorité administrative dès lors que les projets de construction litigieux se limitent aux parcelles AN 644 et AN 645. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que les parcelles d’assiette des projets litigieux sont situées exclusivement en zone AU, ainsi qu’il a été indiqué dans le dossier de demande de permis de construire. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que l'« abri de jardin » dont la construction est projetée sera en réalité une maison à usage d’habitation compte tenu de ses dimensions, ils n’indiquent pas en quoi cette dénomination erronée aurait un impact sur l’appréciation de la conformité du projet aux règles d’urbanisme applicables alors qu’une telle destination est l’une de celles autorisées en zone AU. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les plans et photographies versés au dossier de demande de permis de construire font apparaître la déclivité des terrains d’assiette du projet. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que le permis de construire litigieux aurait été obtenu par fraude et le moyen ne peut qu’être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme et M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Deshaies, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme et M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Deshaies et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée.
Article 2 : Mme et M. A verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Deshaies.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, première désignée, pour l’ensemble des requérants, à M. B E et à la commune de Deshaies.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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