Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 4 avr. 2025, n° 2328811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328811 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 décembre 2023 et le 25 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 26 000 euros, tous intérêts compris à la date de réception de sa demande préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à lui-même de la somme de 1 500 euros et à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (taux de 25%) par une décision du 29 novembre 2023.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience, le rapport de Mme Salzmann.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l’intéressé n’a pas fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation . Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. M. B… qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 18 janvier 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale. Cette décision valait pour une personne. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. B… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 18 juillet 2018 à l’égard de M. B….
4.Toutefois, par un jugement du 13 octobre 2022, le tribunal a condamné l’État à réparer les préjudices subis par M. B… du 18 juillet 2018 au 13 octobre 2022 du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger. Par suite, la responsabilité de l’Etat court à compter du 14 octobre 2022.
Sur le préjudice :
5. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste depuis le précédent jugement, M. B… occupant toujours, un studio de 11m² au sein d’une résidence sociale. En outre, il résulte de l’instruction que le règlement intérieur de cette résidence sociale impose des mesures restrictives de liberté et que M. B… est menacé d’expulsion. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 990 euros tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par Me Brochard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. B… une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à ce dernier d’une somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B… une somme de 990 euros tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la ministre chargée du logement, et à Me Brochard.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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