Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2418661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme A… C… B…, représentée par Me Blond, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler sa carte de résident sollicitée en qualité de parent d’enfant français et l’a invitée à demander une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard une fois ce délai expiré ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que les faits de travail dissimulé d’un ressortissant étranger dépourvu d’autorisation de travail qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que, en application de la circulaire du
30 avril 1997 relative à l’application de la loi n° 97-396 du 24 avril 1997, le retrait de la carte de résident d’un ressortissant étranger est exclu lorsque son titulaire a été relaxé des faits d’emploi d’un étranger non-muni d’une autorisation de travail salarié ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du
2 octobre 2025 à 9h45.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 23 juin 1968, entrée sur le territoire français le 11 octobre 1999 munie d’un visa a été, en dernier lieu, munie d’une carte de résident d’une durée de dix ans en qualité de parent d’enfant français, valable du 9 janvier 2014 au
8 janvier 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 16 février 2024. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande et l’a invité à solliciter une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
Pour refuser de renouveler la carte de résident de Mme B…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que celle-ci a employé de manière dissimulée un ressortissant étranger démuni d’autorisation de travail et de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il ressort cependant d’un jugement du 13 décembre 2023 rendu par le tribunal correctionnel de Paris, que Mme B… a été relaxée de l’ensemble des faits de travail dissimulé qui lui étaient reprochés. Ces faits n’étant matériellement pas établis, le préfet du Val-d’Oise ne pouvait légalement se fonder sur leur existence pour refuser de renouveler la carte de résident de l’intéressée. Dès lors, Mme B… bénéficiait d’un droit au renouvellement de sa carte de résident, étant observé que les dispositions de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au retrait d’une carte de résident n’étaient pas applicables à sa situation. La requérante est donc fondée à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté préfectoral du 29 octobre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au moyen d’annulation retenu au point 3, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise procède au renouvellement de la carte de résident en qualité de « parent d’enfant français » de Mme B…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros à verser à Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 29 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au renouvellement de la carte de résident en qualité de « parent d’enfant français » de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 97-396 du 24 avril 1997
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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