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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2523509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2024, N° 2319000/2-2 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne, préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 20 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Bertrand, a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’exécution du jugement n° 2319000/2-2 rendu le 8 avril 2024.
Par une ordonnance en date du 11 juillet 2025, la vice-présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de police se déclare incompétent pour procéder à l’exécution du jugement n°2319000/2-2.
Il soutient que le préfet de l’Essonne est territorialement compétent pour procéder à l’exécution dudit jugement, dès lors que le lieu de résidence de M. A… se situe désormais dans le département de l’Essonne.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- le jugement n° 2319000/2-2 du tribunal administratif de Paris du 8 avril 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Séval ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2319000/2-2 rendu le 8 avril 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. A…, a annulé la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les diligences accomplies auprès de l’État en vue d’obtenir l’exécution du jugement n’ayant pas abouti, une phase juridictionnelle a été ouverte par l’ordonnance de la vice-présidente du tribunal du 11 juillet 2025 susvisée.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a changé de domicile et réside désormais dans le département de l’Essonne, changement dont il a avisé le préfet de l’Essone et auprès duquel il a vainement sollicité l’exécution dudit jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne, auquel la procédure a été communiquée et qui n’a pas produit d’observations, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J-P. SEVAL
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. ERRERA
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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