Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 10 déc. 2024, n° 2202388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, la société par actions simplifiée ERT Technologies, représentée par A2C Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle Aquitaine en date du 4 mars 2022 portant notification d’amendes administratives d’un montant total de 14 000 euros, notifiée le 10 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle Aquitaine la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— la sanction a été prononcée au-delà du délai de prescription de l’action de l’administration de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis, prévu par l’article L. 1264-3 du code du travail ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Nouvelle Aquitaine conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la société ERT Technologies, dont le siège est situé à Montpellier et qui exerce une activité de construction de réseaux électriques et de télécommunications, a fait l’objet d’un contrôle, le 25 février 2020 à partir de 15h30, par une inspectrice du travail de l’unité départementale de la Charente de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Nouvelle-Aquitaine, sur un chantier situé le long de la RN 141 au niveau de la commune de Suaux (16260). L’inspectrice du travail a constaté la présence au travail sur le chantier de quatre salariés de la société portugaise Belomerito Unipessoal, détachés dans le cadre d’une prestation de service internationale réalisée pour le compte de la société ERT Technologies, qui effectuaient des travaux de raccordement de fibre optique. La consultation du système d’information sur les prestations de services international (SIPSI) a permis de constater qu’une déclaration préalable au détachement avait été effectuée sur cette application le 25 février 2020 à 21h06, soit postérieurement au contrôle du 25 février 2020 initié à partir de 15h30, pour sept salariés, dont les quatre salariés détachés présents sur le chantier. Ces quatre salariés n’ayant ainsi pas fait l’objet d’une déclaration de détachement préalable à l’opération comme l’exige l’article L. 1262-4-1 du code du travail, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle Aquitaine, au vu du rapport établi par l’inspectrice du travail le 22 septembre 2020, a infligé à la société ETR Technologies, au terme de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 8115-5 du code du travail, par une décision du 4 mars 2022, une amende administrative d’un montant total de 14 000 euros pour défaut de vigilance en tant que donneur d’ordre, au regard des obligations de vérifications qui lui incombent en vertu des articles L. 1264-2 et R. 1263-12 du même code. Par la présente requête, la société ETR Technologies demande l’annulation de la décision du 4 mars 2022 en soutenant, d’une part, que l’action de l’administration était prescrite à la date à laquelle a été prononcée la sanction administrative à son encontre, d’autre part, que le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités n’était pas l’autorité compétente pour prendre cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 1262-4-1 du code du travail : « I.-Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu’il s’est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l’article L. 1262-2-1. () ». Aux termes de l’article L. 1264-2 du même code : I.-Le maître d’ouvrage, le donneur d’ordre ou l’entreprise utilisatrice est passible d’une amende administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 1264-3 :/ 1° En cas de méconnaissance d’une des obligations mentionnées au I de l’article L. 1262-4-1, lorsque son cocontractant n’a pas rempli au moins l’une des obligations lui incombant en application de l’article L. 1262-2-1 ; () « . Aux termes de l’article R. 1263-12 du même code : » Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre qui contracte avec un employeur établi hors de France demande à son cocontractant, avant le début de chaque détachement d’un ou de plusieurs salariés, les documents suivants :/ a) L’accusé de réception de la déclaration de détachement effectuée sur le télé-service « SIPSI » du ministère chargé du travail, conformément aux articles R. 1263-5 et R. 1263-7 ; / b) Une attestation sur l’honneur certifiant que le cocontractant s’est, le cas échéant, acquitté du paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 et L. 8115-1. Cette attestation comporte les nom, prénom, raison sociale du cocontractant et la signature de son représentant légal./ Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées à l’article L. 1262-4-1 dès lors qu’il s’est fait remettre ces documents. « . Aux termes de l’article L. 1264-3 du même code : » L’amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5. / Le montant de l’amende est d’au plus 4 000 € par salarié détaché et d’au plus 8 000 € en cas de réitération dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 500 000 €. / Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges./ Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.() ".
3. D’une part, aux termes du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. » et selon l’article 6 de cette ordonnance, les dispositions de ce titre s’applique, notamment, aux administrations de l’Etat. Aux termes de l’article 7 de la même ordonnance : « Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au 1 de l’article 1er. () » et aux termes de son article 8 : « Lorsqu’ils n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l’administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er, sauf lorsqu’ils résultent d’une décision de justice. () ».
4. En l’espèce, ainsi qu’exposé au point 1, il résulte de l’instruction que le manquement reproché à la société ERT Technologies à ses obligations de vérification des déclarations de salariés détachés qui lui incombent en sa qualité de donneur d’ordre en application des articles L. 1262-4-1 et R. 1263-12 du code du travail, a été commis le 25 février 2020. En vertu des dispositions précitées de l’ordonnance du 25 mars 2020, le délai de prescription de l’action de l’administration de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis, prévu au 4ème alinéa de l’article L. 1264-3 du code du travail, a été suspendu du 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction prononcée le 4 mars 2022 à A de la société ERT Technologies et notifiée le 10 mars 2022 serait intervenue au-delà du délai de prescription prévu par l’article L. 1264-3 du code du travail n’est pas fondé et doit être écarté.
5. D’autre part, le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, entré en vigueur le 1er avril 2021, a créé un nouveau service déconcentré de l’Etat, les directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), qui regroupe les missions jusqu’alors exercées au niveau régional par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et les services déconcentrés chargés de la cohésion sociale. L’article 28 de ce décret prévoit que : " X. Dans l’ensemble des dispositions réglementaires en vigueur, à l’exception de l’article 14-1 du décret du 20 août 2003 susvisé, les références :/ 1° Aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et aux directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et à leurs directeurs, sont remplacées par des références, respectivement, aux directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et à leurs directeurs ; () ". Il résulte de ces dispositions que le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle Aquitaine était compétent pour prendre la décision contestée à la date à laquelle elle a été édictée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle Aquitaine en date du 4 mars 2022 présentées par la société ETR Technologies doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société ETR Technologies est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société ETR Technologies et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Thomas Meekel, premier conseiller,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024
La présidente-rapporteure,
S. A
L’assesseur le plus ancien,
T. Meekel
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 décembre 2024
La greffière,
C. Arce lr
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