Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2225488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2022 et le 30 septembre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société La Rôtisserie de la Tour d’argent, représentée par Me Charpentier-Stoloff, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle l’administration des finances publiques a rejeté sa demande d’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre du mois de décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’administration des finances publiques de lui verser cette aide, pour un montant de 29 769 euros ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif de rejet de la demande d’aide tiré de la clôture du fonds de solidarité au 30 juin 2022 figurant dans la décision du 11 octobre 2022 est infondé ;
- la décision du 10 octobre 2022 rejetant sa demande d’aide est insuffisamment motivée en fait ;
- sa perte de chiffre d’affaires est justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par la société La Rôtisserie de la Tour d’argent ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
La société La Rôtisserie de la Tour d’argent, qui exploite un établissement de restauration, a effectué le 19 janvier 2021 une demande d’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre du mois de décembre 2020. Le 7 mars 2022, elle a déposé une nouvelle demande, pour le même mois comportant, notamment, un chiffre d’affaires mensuel de référence modifié. Le 21 avril 2022, l’administration des finances publiques a rejeté la demande d’aide au motif, en particulier, du caractère erroné du chiffre d’affaires réalisé au cours du mois de décembre 2020. Elle a toutefois invité la société à formuler une nouvelle demande d’aide en complétant un formulaire papier, ce que la société a fait le 27 avril 2022. Le 10 octobre 2022, l’administration a confirmé le rejet de la demande d’aide pour le mois de décembre 2020 au regard de l’incohérence entre les chiffres d’affaires du mois de décembre 2020 mentionnés dans les différentes demandes et les données de la balance de ce même mois. Le jour même, la société La Rôtisserie de la Tour d’argent a sollicité un rendez-vous afin d’apporter des éléments complémentaires. Le 11 octobre 2022, l’administration lui a répondu que sa réclamation ne pouvait être traitée en raison de la clôture du fonds à la date du 30 juin 2022. Si la société requérante demande au tribunal l’annulation de la décision du 11 octobre 2022, qui n’a fait que refuser de réexaminer sa demande d’aide et constitue le rejet d’un recours gracieux, elle doit être regardée, en application des principes mentionnés au point précédent, comme sollicitant également l’annulation de la décision du 10 octobre 2022 rejetant sa demande d’aide du fonds de solidarité pour le mois de décembre 2020.
La décision du 10 octobre 2022 comporte avec suffisamment de précisions le motif de fait de rejet de la demande d’aide du fonds de solidarité pour le mois de décembre 2020, tel qu’il est évoqué au point précédent, et permet à la société La Rôtisserie de la Tour d’argent de la contester utilement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision manque ainsi en fait.
Aux termes de l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « I. – Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret. (…) II. (…) Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. » Aux termes de l’article 3-15 du décret du 30 mars 2020 pris pour l’application de cette ordonnance : « I. a) Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de décembre 2020 (…). IV. La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : – le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise ; (…). »
Il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande d’aide initiale déposée le 19 janvier 2021 puis dans celle qu’elle a présentée le 7 mars 2022, la société La Rôtisserie de la Tour d’argent a déclaré que le montant du chiffre d’affaires qu’elle avait réalisé au cours du mois de décembre 2020 s’élevait à 14 248 euros. Après un premier rejet de sa demande et après avoir été autorisée à déposer une nouvelle demande d’aide en complétant un formulaire papier, elle a indiqué que le montant de ce chiffre d’affaires atteignait 36 488 euros. L’administration relève néanmoins, sans être contredite par la société requérante qui ne verse à l’instance aucune pièce comptable de nature à justifier les montants dont elle s’est prévalue, que les données de sa balance comptable révèlent que le chiffre d’affaires du mois de décembre 2020 s’établit à 171 773,30 euros. En outre, il ressort des trois demandes d’aide de la société La Rôtisserie de la Tour d’argent qu’elle a mentionné des montants différents en ce qui concerne le chiffre d’affaires de référence en indiquant des montants de 148 847 euros puis 253 049 euros puis 130 416 euros. Alors qu’il appartient à la société La Rôtisserie de la Tour d’argent de justifier l’exactitude des chiffres d’affaires déclarés, et ainsi d’établir l’existence d’une perte de chiffre d’affaires, l’administration a fait une exacte application des dispositions citées au point 4 en refusant le versement de l’aide du fonds de solidarité au titre du mois de décembre 2020 en raison de l’incohérence et de l’absence de justification des chiffres d’affaires du mois de référence et du mois de décembre 2020.
Si la société La Rôtisserie de la Tour d’argent fait valoir qu’elle a bénéficié d’aides du fonds de solidarité au titre d’autres mois, une telle circonstance ne saurait lui conférer un quelconque droit à l’obtention d’aides pour l’ensemble des mois visés par le décret du 30 mars 2020.
Au regard des termes du message du 11 octobre 2022, l’administration ne peut être regardée comme ayant entendu retirer ou modifier la décision du 10 octobre 2022 refusant le versement d’aide pour le mois de décembre 2020. L’administration n’a notamment pas modifié le motif de refus tel qu’il y est exposé et qui est, ainsi qu’il a été dit au point 5, légalement fondé. La société requérante ne peut donc utilement invoquer l’illégalité du motif tiré de la clôture du fonds de solidarité au 30 juin 2022.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société La Rôtisserie de la Tour d’argent n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 octobre 2022 rejetant sa demande d’aide du fonds de solidarité pour le mois de décembre 2020, ni de la décision du 11 octobre 2022 rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » En l’espèce, la requête de la société La Rôtisserie de la Tour d’argent présente un caractère abusif. Il y a lieu de la condamner à payer une amende de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société La Rôtisserie de la Tour d’argent est rejetée.
Article 2 : La société La Rôtisserie de la Tour d’argent est condamnée à payer une amende de 1 000 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société La Rôtisserie de la Tour d’argent et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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