Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 nov. 2025, n° 2532011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 novembre 2025, Mme B… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de lui renouveler à bref délai son attestation de demande d’asile ou à défaut une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. » Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Versailles : Yvelines ; (…) ».
3. Par la présente requête, Mme C… demande à ce qu’il soit enjoint à une autorité préfectorale non déterminée de procéder au renouvellement de son attestation de demande d’asile. Or, s’il résulte de l’instruction que Mme C… a déclaré dans sa requête être domiciliée dans le 20e arrondissement de Paris et produit pour en justifier une attestation d’hébergement au 71 rue des amandiers (Paris 20ème) en date du 22 octobre 2025, elle produit aussi une copie de courriel envoyé aux services de la préfecture des Yvelines du 30 octobre 2025, dans lequel elle sollicite le renouvellement de ce document, en mentionnant une adresse au 15, rue de la chasse à Limay, dans le département des Yvelines. En outre, la dernière attestation qu’elle produit et qui expirait le 6 juillet 2025 lui a été délivrée par la préfecture des Yvelines. Alors qu’elle ne justifie d’aucune démarche tendant au transfert de son dossier de la préfecture des Yvelines vers la préfecture de police ni d’aucune demande formulée auprès de cette dernière préfecture, en application des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, la requête de Mme C… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… C….
Fait à Paris, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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