Désistement 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 sept. 2025, n° 2509335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Schürmann, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions par lesquelles la préfète de l’Isère a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée et il est placé dans une situation précaire du fait de l’expiration de son titre de séjour et de l’absence de délivrance de l’attestation dématérialisée, son employeur ayant mis fin à son contrat ;
— la décision implicite de refus de renouvellement n’est pas motivée et méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus implicite de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions en cause méconnaissent l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 décembre 2025 ayant été délivrée à M. A….
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 septembre 2025 sous le numéro 2509333 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, représentant M. A…, qui ne maintient pas les demandes relatives à l’attestation de prolongation d’instruction, à l’exception de celles relatives aux frais liés au litige, et conclut, pour le surplus, aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En premier lieu, il convient de donner acte à M. A… de son désistement, qui est pur et simple, de ses conclusions tendant à la suspension de la décision implicite de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ainsi que de ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, de délivrance d’une telle attestation.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant de République de Guinée, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, portant la mention « vie privée et familiale », valable du 10 juillet 2021 au 9 juillet 2025. Il n’est pas contesté qu’il a initialement été admis au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour, en qualité d’ancien mineur isolé confié avant l’âge de seize ans aux services de l’aide sociale à l’enfance. Il a déposé plus de soixante jours avant l’expiration de son titre, en l’espèce le 24 avril 2025, une demande de renouvellement de son droit de séjour et demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de refus de renouvellement née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande.
S’agissant d’un refus de renouvellement, la condition d’urgence est présumée satisfaite. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler une carte de séjour pluriannuelle sur la situation de l’intéressé, le fait que M. A… se soit vu remettre en cours d’instance une attestation de prolongation d’instruction d’une durée de validité de seulement trois mois, qui ne présente pas les mêmes garanties, notamment en vue d’un accès effectif à l’emploi, et alors que la préfète de l’Isère ne conteste pas que l’exercice de missions en qualité d’intérimaire est compromis en l’espèce du fait de l’absence de remise d’un nouveau titre de séjour en cours de validité, n’est pas constitutif d’une circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’urgence. Dans ces conditions, M. A…, par ailleurs père de deux enfants en bas âge aux besoins desquels il doit pouvoir subvenir, justifie de l’existence d’une situation d’urgence.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire (…), l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». Aux termes de l’article L. 433-4 du même code : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre (…) d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ».
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que M. A… est en droit de prétendre au renouvellement du titre de séjour initialement obtenu sur le fondement de l’article L. 423-22 précité du code de l’entrée et l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’atteinte disproportionnée portée par le refus de renouvellement en litige au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite attaquée de refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
La présente décision implique nécessairement, ainsi que le demande M. A… que la préfète de l’Isère procède au réexamen de sa demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir à cette fin un délai de deux mois, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A… du désistement de ses conclusions aux fins de suspension de la décision implicite de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et d’injonction sous astreinte de délivrance d’une telle attestation.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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