Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 15 mai 2025, n° 2502105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2025, M. A B, représenté par Me Montreuil demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle il se fonde est illégale ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée,
— les observations de Me Montreuil, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur le fait que M. B est mineur et que le principe même de la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas justifié dès lors que le préfet se fonde seulement sur la garde à vue de l’intéressé ;
— les observations de M. B.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien déclarant être né le 24 juillet 2007, est entré sur le territoire français en 2002. Le 17 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 21 avril 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet pour une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’accorder à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (). / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. () « Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. "
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 17 avril 2025, confirmé par le tribunal administratif de Rouen par un jugement n°2501992 et 2501993 du 7 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le préfet s’est fondé sur l’existence d’une « mesure d’éloignement exécutoire, à laquelle il n’a pas déféré » pour prolonger, par l’arrêté attaqué du 21 avril 2025, l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. B faisait l’objet pour une durée de deux.
5. Toutefois, il n’est pas contesté que M. B est entré sur le territoire français en 2022 et travaille « sur des marchés » depuis son arrivée en France. Il indique être intégré en France où il vit depuis trois ans, où il a développé des relations amicales et était accompagné d’une amie lors de l’audience. Si le préfet se prévaut de gardes à vues dont M. B a fait l’objet, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été placé en garde à vue une première fois le 15 avril 2025 pour des faits de « recel » dont la teneur ne ressort, ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces versées à l’instance, et qui ont été commis en 2024, soit antérieurement à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français du 17 avril 2025. D’autre part, il est constant que M. B a été placé en garde à vue et entendu le 21 avril 2025 pour des faits de détention de dix paquets de tabac contrefaits. Ces éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, compte tenu de l’absence de précision quant aux faits commis en 2024 et de la gravité des faits commis en avril 2025, à établir l’existence d’un comportement constituant une menace à l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B n’avait pas fait l’objet, avant la décision du 17 avril 2025, de mesure d’éloignement. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le 21 avril 2025, l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français initiale de deux ans, prononcées le 17 avril 2025, étaient particulièrement récentes et, au demeurant, que les voies et délais de recours à l’encontre de cet arrêté n’avaient pas encore expirés puisqu’il a été contesté devant le tribunal par une requête introduite le 24 avril 2025. Dans ces conditions, en prononçant à l’encontre de M. B une prolongation de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prononcé quatre jours auparavant, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point 3.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 21 avril 2025 décidant de la prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais du litige :
7. M. B a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Montreuil, avocat de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Montreuil de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera directement versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 21 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. B faisait l’objet pour une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle dans et sous réserve que Me Montreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Montreuil, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Montreuil et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
B. ESNOL
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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