Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 19 févr. 2026, n° 2315383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2315383 le 22 décembre 2023, Mme A… C…, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son certificat de résidence dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît le droit acquis au renouvellement de la carte de résident ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2413300 le 18 septembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui renouveler son certificat de résidence dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît le droit acquis au renouvellement de la carte de résident ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la caractérisation d’une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaur ;
- les observations de Me Boudjellal représentant Mme C… ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C… née le 4 novembre 1975 est une ressortissante algérienne entrée en France le 1er janvier 1977 au titre du regroupement familial. Elle a été mise en possession de plusieurs titres de séjour dont le dernier était un certificat de résidence qui expirait le 25 mars 2023. Elle en a sollicité le renouvellement le 17 janvier 2023. Elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, ainsi que de la décision expresse du 30 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté ladite demande, décision à laquelle la décision implicite s’est trouvée substituée.
Les requêtes nos 2315383 et 2413300 sont présentées par une même requérante, posent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 30 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme C… le titre de séjour qu’elle sollicitait. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 30 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » ; (…) ».
Si l’accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance ou le refus de titre de séjour.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ». Aux termes de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a résidé en France sous couvert d’un certificat de résidence algérien valable du 26 mars 2013 au 25 mars 2023, dont elle a demandé le renouvellement le 17 janvier 2023. Ainsi, à la date de la décision attaquée, Mme C… se trouvait en situation régulière depuis plus de dix ans et pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 7 bis précité de l’accord franco-algérien pour prétendre à un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait dès lors refuser sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans sans la soumettre préalablement pour avis à la commission du titre de séjour. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision portant refus renouvellement de certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans d’un vice de procédure en ne saisissant pas la commission de titre de séjour préalablement à son édiction, ce qui l’a privé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, s’il envisage de refuser le renouvellement du certificat de résident algérien demandé, de saisir la commission du titre de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros à verser à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence à Mme C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme C… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, s’il envisage de refuser à l’intéressé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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