Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 févr. 2026, n° 2600603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600603 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 février 2026 et le 19 février 2026 M. B… A… représenté par Me Belliard demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 février 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant comorien né le 7 mai 2002 a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction d’y revenir pendant un an et a été placé au centre de rétention administrative, à la suite d’un contrôle de police lors duquel il n’a pu justifier de la régularité de son séjour. Par sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. A… fait valoir qu’il est né à Mayotte et qu’il y a suivi une scolarité jusqu’à l’obtention en 2020 d’un CAP. Il résulte de l’instruction que les pièces attestant sa scolarité sont datées pour les plus anciennes de l’année 2017, date à laquelle il avait 15 ans révolus et qui est également celle mentionnée sur le récépissé de demande de titre de séjour qu’il produit, expiré depuis mars 2025. Par ailleurs, pour attester la vie privée et familiale qu’il invoque, il se borne à produire des documents d’identité d’une demi sœur, cette dernière étant de nationalité française et la carte de résident de son père dont il dit qu’ils vivent dans l’hexagone et avec lesquels il ne justifie donc pas de l’intensité des relations. S’il produit une attestation d’hébergement établie par un tiers qui se présente comme son « responsable », et qui héberge également son demi-frère, dont le père serait décédé, un tel document n’est pas suffisant pour témoigner de liens de famille effectifs. Enfin, s’il se prévaut d’une insertion sociale, établie notamment par son adhésion à un club de foot local, il n’établit pas avoir jamais travaillé depuis l’obtention de son CAP, sous réserve d’un stage effectué en 2022, alors qu’il entrera dans sa vingt sixième année dans moins de trois mois. Par suite, eu égard à la persistance d’attaches familiales aux Comores notamment du côté maternel, il n’est pas fondé à soutenir que par l’arrêté contesté le préfet aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale. L’ensemble des conclusions de la requête peut dès lors être rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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