Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 19 déc. 2025, n° 2315041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315041 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Bouhart, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 14 400 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il vit avec son épouse et leurs trois enfants dans un logement dont le loyer n’est pas adapté à ses capacités financières ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 8 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Hégésippe, premier conseiller, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 3 avril 2020, reconnu M. A… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 8 août 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 14 400 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) être handicapées (…) ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement (…) soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25 (…) /. ». L’article R. 822-25 dispose : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… le 3 avril 2020 au motif qu’il vivait dans un logement suroccupé. En l’espèce, l’intéressé produit le contrat de bail du logement qu’il occupait à la date de la décision de la commission de médiation qui présentait une surface de 34m2 pour quatre personnes puis pour cinq personnes suite à la naissance de sa troisième fille née le 6 août 2021. Par ailleurs, alors qu’il ne pas résulte de l’instruction que l’intéressé aurait obtenu un logement social ou qu’il aurait renoncé à sa demande, il soutient avoir été contraint de quitter le logement reconnu suroccupé pour un autre logement de 68m2 qui présente cependant un loyer qui excède ses capacités financières. L’intéressé justifie en ce sens de bulletins de salaire et d’un avenant visant une rémunération d’environ 873,56 euros pour un loyer de 732,55 euros. En l’absence de toute observation utile en défense, le préfet n’ayant pas produit de mémoire, la persistance de la situation de l’intéressé, demandeur d’un logement social adapté à sa structure familiale, à compter du 2 juin 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend du 2 juin 2022 à la date du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due au montant total de 8 700 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A… une somme de 8 700 euros.
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 8 700 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Saïd Bouhart, et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné
D. HEGESIPPE
La greffière
T. MANE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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