Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique jb boschet, 22 mai 2025, n° 2201543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 octobre 2022, N° 2201271 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2201271 du 26 octobre 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis le dossier de la requête de Mme B C au tribunal administratif de Limoges.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mars 2022 et 31 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Cauvin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2022 lui concédant une pension de réversion à compter du 1er janvier 2017, en tant que cette pension de réversion ne lui a pas été accordée à compter du 21 juillet 2001, date du décès de son ancien époux, M. F, et qu’elle retient une part payable de 1/4 seulement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de lui verser une pension de réversion pleine et entière avec effet rétroactif à compter du 21 juillet 2001 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est en droit d’obtenir le paiement de l’intégralité de sa pension de réversion le 21 juillet 2001, sans que le service des retraites de l’Etat puisse lui opposer la prescription prévue à l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui a été interrompue à plusieurs reprises par les correspondances échangées avec l’administration depuis 2005 mais aussi par le recours, ayant trait au fait générateur de sa créance, qu’elle a formé devant les juridictions judiciaires pour contester l’opposabilité du mariage entre son ancien époux et Mme A ;
— s’agissant de la part payable de 1/4 de la pension de réversion, le lit représenté par les enfants que M. F a eus avec Mme A a intégralement cessé d’être représenté à compter de l’année 2005, au cours de laquelle ces deux enfants ont atteint l’âge d’au moins 21 ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, le ministre de l’intérieur fait valoir que la défense des intérêts de l’Etat dans cette affaire relève de la compétence exclusive du service des retraites de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de procédure civile ;
— la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 août 1989, M. A F, sous-brigadier de la police nationale, a contracté un mariage coutumier en Algérie avec Mme J A, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 1983 et en 1984. Ce mariage a été transcrit sur les registres d’état civil du ministère des affaires étrangères par le consulat général de France à Alger le 3 juin 1996. Le 26 février 1991, M. F s’est marié en France avec Mme B C, avec laquelle il a eu un fils, E. A la suite du décès de M. F, intervenu le 7 décembre 1991, une pension de réversion a été concédée à Mme C par un arrêté du 15 février 1993. Après que Mme C se soit remariée le 1er octobre 1994 avec M. I G, sa pension de réversion a été suspendue en application de l’article L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par un jugement du 21 juin 2001, le tribunal de grande instance de Foix a prononcé le divorce entre Mme C et M. G. Par des courriers des 29 mars et 6 juillet 2005, Mme C a alors demandé le rétablissement de la pension de réversion du chef de son premier époux, M. F. Par une décision du 30 mars 2007, le service des pensions a indiqué au conseil de Mme C qu’il rejetait la demande de rétablissement de la pension de réversion de sa cliente au motif que, dans la mesure où le mariage coutumier contracté entre M. F et Mme A n’était pas dissous, son mariage ultérieur avec M. F était entaché de nullité. Le 8 février 2007, Mme C a à nouveau demandé le rétablissement de sa pension de réversion. Cette demande a été rejetée par une décision du 30 mars 2007. Le 14 avril 2010, Mme C a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny d’une requête tendant à l’annulation du mariage entre M. F et Mme A. Saisie d’un appel formé par Mme C à l’encontre du jugement du 20 décembre 2019 par lequel ce tribunal de grande instance avait débouté l’intéressée, la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 7 septembre 2021, a finalement déclaré « inopposable en France le mariage prétendument célébré le 15 août 1989 () entre M. F et Mme A », de sorte que ce mariage ne pouvait produire d’effets en France. A la suite de cet arrêt, Mme C a à nouveau demandé le rétablissement de sa pension de réversion par un courrier du 30 septembre 2021. Par un arrêté du 17 janvier 2022, la pension de réversion de l’intéressée a été rétablie, à compter du 1er janvier 2017, avec une part payable de 1/4. Par cette requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 17 janvier 2022 en tant que la pension de réversion ne lui a pas été accordée à compter du 21 juillet 2001 et qu’il retient une part payable de 1/4 seulement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la prescription des arrérages de pension dus pour la période allant du 21 juillet 2001 au 31 décembre 2016 :
2. Aux termes de l’article L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version applicable au litige : « Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension. / () Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s’il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu’il soit mis fin à l’application qui a pu être faite des dispositions du premier alinéa du présent article ». Selon l’article R. 57 de ce code, dans sa version applicable au litige : « Lorsque le conjoint survivant ou divorcé demande le rétablissement de son droit à pension en vertu du dernier alinéa de l’article L. 46, ce droit prend effet à compter de la date du nouveau veuvage, du divorce ou de la cessation du concubinage notoire ». Aux termes de l’article L. 53 du même code : « Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l’expiration de la quatrième année qui suit celle de l’entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu’aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ».
3. Comme le relève lui-même le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en défense, le droit de Mme C au rétablissement de sa pension de réversion du chef de M. F a pris effet à compter du 21 juillet 2001, soit la date à laquelle le jugement de divorce du 21 juin 2001 est devenu définitif faute d’avoir été contesté dans les délais. Il résulte de l’instruction que le délai de prescription quadriennale de la créance relative à ce droit à rétablissement de la pension de réversion à compter du 21 juillet 2001 a été interrompu aux dates de réception des courriers des 29 mars et 6 juillet 2005 par lesquels Mme C a demandé le rétablissement de cette pension. Le délai de prescription quadriennale prévu à l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite a recommencé à courir, pour l’ensemble de la créance née depuis le 21 juillet 2001, à compter de la date de réception de la décision du 31 août 2005 refusant le rétablissement de la pension de réversion. Cette prescription a, à nouveau, été interrompue à la date de réception du courrier du 8 février 2007 qui a été adressé par le conseil de la requérante, et n’a recommencé à courir qu’à compter de la date de notification de la décision du 30 mars 2007 refusant une nouvelle fois le rétablissement de la pension. Dès lors qu’il avait nécessairement trait au fait générateur de cette même créance née le 21 juillet 2001, le recours que Mme C a formé devant le TGI de Bobigny le 14 avril 2010, soit avant l’expiration du délai de prescription quadriennale prévu par les dispositions de l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a eu pour effet, lui-aussi, d’interrompre la prescription, qui, à l’issue de la procédure menée devant les juridictions judiciaires, a recommencé à courir à compter de la date de notification de l’arrêt du 7 septembre 2021 par lequel la cour d’appel de Paris a jugé inopposable le mariage coutumier célébré entre M. F et Mme A. A la date à laquelle Mme C a sollicité, en dernier lieu, le rétablissement de sa pension de réversion par sa lettre en date du 30 septembre 2021, sa créance correspondant aux arrérages de pension dus à compter du 21 juillet 2001 n’était donc pas prescrite en application de l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par suite, et alors qu’il n’est ni établi ni même soutenu qu’un autre motif s’opposerait à ce que Mme C soit rétablie dans le bénéfice de sa pension de réversion à compter du 21 juillet 2001, celle-ci est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2022 en tant que sa pension de réversion lui a été accordée à compter du 1er janvier 2017 et non à compter du 21 juillet 2001.
En ce qui concerne la part payable de 1/4 de la pension de réversion :
4. Le droit à pension de réversion est régi par les dispositions en vigueur à la date du décès de l’ayant cause.
5. Aux termes de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version applicable au 7 décembre 1991, date du décès de M. F : « Les veuves des fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 p. 100 de la pension obtenue par le mari ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d’invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier ». Selon l’article L. 40 de ce code, dans sa version applicable à la même date : « Chaque orphelin a droit jusqu’à l’âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d’invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d’invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au père. S’il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins ». Aux termes de l’article L. 43 du même code, dans sa version applicable à cette même date : " Lorsqu’il existe une pluralité d’ayants cause de lits différents, la pension définie à l’article L. 38 est divisée en parts égales entre les lits représentés par le conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de vingt et un ans. Les enfants naturels sont assimilés à des orphelins légitimes ; ceux nés de la même mère représentent un seul lit. S’il existe des enfants nés du conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension, chacun d’eux a droit à la pension de 10 p. 100 dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 40. En cas de pluralité d’orphelins âgés de moins de vingt et un ans d’un même lit non représenté par le conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension, il leur est fait application du deuxième alinéa de l’article L. 40. / Si un lit cesse d’être représenté, sa part accroît celle du ou des autres lits ".
6. Il résulte de l’instruction qu’avec Mme A, M. F a eu deux enfants nés les 18 janvier 1983 et 26 décembre 1984, lesquels représentaient, en vertu de l’article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, un lit concurrent de celui représenté par Mme C. Il résulte de l’instruction qu’au 26 décembre 2005, date à laquelle le plus jeune des enfants que M. F a eus avec Mme A a atteint l’âge de 21 ans, le lit constitué par ces deux enfants a cessé d’être représenté. Or, en application du second alinéa de l’article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version applicable au litige, la part de la pension de réversion qui était affectée à ce lit a nécessairement accru celle correspondant au lit constitué par Mme C, seul représenté à compter du 26 décembre 2005. Si, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2012 après sa modification par l’article 162 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, la disposition qui était jusqu’alors codifiée au second alinéa de l’article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite a été supprimée, cette suppression est sans incidence dans la présente instance dès lors que, comme il a été indiqué au point 4, et en l’absence de disposition contraire, le droit à pension de réversion de Mme C du chef de M. F est régi par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 7 décembre 1991, date du décès de l’ayant cause. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir qu’à compter du 26 décembre 2005, elle devait percevoir une pension de réversion égale non pas à 25 % mais à 50 % de la pension obtenue par M. F ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2022 lui rétablissant le bénéfice de sa pension de réversion du chef de son ancien époux, M. F, en tant, que cette pension, d’une part, n’a été établie qu’à compter du 1er janvier 2017 et non du 21 juillet 2001, d’autre part, qu’elle prévoit une part payable de 25 % et non de 50 % à compter du 26 décembre 2005.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans les conditions précises qu’il lui appartient de fixer.
9. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, d’une part, de rétablir Mme C dans ses droits à pension de réversion du chef de M. F à compter du 21 juillet 2001, avec une part payable de 50 % à compter du 26 décembre 2005, en particulier en lui versant les arrérages de pension auxquels elle a droit, d’autre part, de prendre un nouvel arrêté régularisant sa situation.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 janvier 2022 rétablissant la pension de réversion de Mme C est annulé en tant que cette pension, d’une part, n’a été établie qu’à compter du 1er janvier 2017 et non du 21 juillet 2001, d’autre part, qu’elle prévoit une part payable de 25 % et non de 50 % à compter du 26 décembre 2005.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, d’une part, de rétablir Mme C dans ses droits à pension de réversion du chef de M. F à compter du 21 juillet 2001, avec une part payable de 50 % à compter du 26 décembre 2005, en particulier en lui versant les arrérages de pension auxquels elle a droit, d’autre part, de prendre un nouvel arrêté régularisant sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le magistrat désigné,
J.B. D
La greffière,
M. H
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière,
M. H
if
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