Non-lieu à statuer 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2025, n° 2426589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426589 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme ainsi que son article 8.
Par une décision du 24 janvier 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, née le 25 janvier 1969 à Brazaville en République du Congo, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 24 janvier 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B. Par conséquent, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer. Par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police lui a donné délégation pour signer toutes décisions, dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que celui-ci n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et il ressort de ses termes que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation particulière du requérant sont par suite manifestement infondés.
6. En troisième lieu, si Mme B soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, en l’absence de production de toute pièce autre que la décision attaquée en dépit du délai de plus de six mois depuis l’enregistrement de la requête. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la même convention.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à Me Pafundi.
Fait à Paris, le 28 avril 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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