Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 17 mars 2026, n° 2311428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2023, M. C… D… A…, représenté par Me Njoya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, formé contre la décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de faire droit à sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
- le ministre de l’intérieur a commis une erreur de fait ;
- il a également commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pétri, rapporteure ;
- et les observations de Me Njoya, représentant M. A…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant togolais né le 15 février 1982, a présenté une demande de naturalisation. Par une décision du 13 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans cette demande. M. A… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Le ministre de l’intérieur a rejeté ce recours par une décision du 13 juin 2023. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. »
3. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du demandeur.
4. Pour prononcer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance qu’il a méconnu ses obligations fiscales, dès lors qu’il a déclaré à sa charge un enfant né en 2014 au titre des années 2020 et 2021, ainsi que des frais de garde afférents, alors que cet enfant ne résidait pas en France avec lui à cette période. M. A…, qui ne conteste pas la réalité de ces faits, établis par ses avis d’imposition, soutient que le ministre a méconnu les dispositions de l’article 196 du code général des impôts, compte tenu de ce qu’une obligation alimentaire d’entretien de son enfant lui incombe. Toutefois, dès lors qu’il résulte des dispositions combinées des articles 193 ter et 194 du même code que le versement ou la perception d’une pension alimentaire ne doit pas être pris en compte pour apprécier la charge d’entretien qui est assumée par chaque parent et qu’en cas de divorce ou de séparation des parents, l’enfant est considéré comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal, sauf preuve contraire que M. A… n’apporte pas, par les pièces qu’il produit, la circonstance que l’intéressé verse à la mère de son enfant mineur une somme d’argent mensuelle ne permet pas de le regarder comme ayant cet enfant à charge fiscalement, ni par suite à démontrer qu’il est en situation régulière au regard de ses obligations fiscales. Par suite, compte tenu de ces éléments, et eu égard au large pouvoir dont il dispose en matière de naturalisation, le ministre n’a pas commis d’erreur de droit, d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. A… au motif qu’il a méconnu ses obligations fiscales au titre des années 2020 et 2021 et ce, quand bien même l’administration fiscale n’aurait engagé aucune procédure de rectification à son encontre.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 juin 2023, présentées par M. A…, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 juin 2023, n’implique aucune mesure d’exécution. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. B…
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