Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 15 janv. 2026, n° 2404125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre l’examen de sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
- elle a effectivement transmis l’ensemble des documents demandés par les services de la préfecture au mois de février 2023, certains documents ayant nécessité un délai supplémentaire pour être fournis dès lors qu’ils nécessitaient d’être récupérés dans son pays d’origine ;
- la préfète du Val-de-Marne ne pouvait, sans méconnaitre les articles 43 et 44 du décret n° 93-1362, classer sans suite sa demande sur le seul motif qu’elle avait répondu tardivement à la demande de pièces complémentaires qui lui avait été adressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis avocats conclut au rejet de la requête comme infondée.
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique ;
- l’arrêté du 30 juillet 2021 fixant le calendrier de déploiement des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lina Bousnane, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au 12° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 décembre 2025 à 9 heures.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Les services de la préfecture lui ont adressé, le 15 juillet 2022, une demande l’invitant à produire des pièces complémentaires dans un délai imparti. Par une décision du 13 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 40 du décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme B… en vue d’acquérir la nationalité française, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le motif selon lequel, malgré une demande de pièces qui lui avaient été adressée le 15 juillet 2022, l’intéressée n’a pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai de deux mois qui lui était imparti, en particulier une attestation justifiant d’un niveau de langue française à l’écrit et à l’oral au moins égal au niveau B1.
En premier lieu, Mme B… soutient que la préfète du Val-de-Marne ne pouvait, sans méconnaitre les articles 43 et 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, classer sans suite sa demande sur le seul motif qu’elle avait répondu tardivement à la demande de pièces complémentaires qui lui avait été adressée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer le classement sans suite de sa demande, la préfète s’est fondée sur la procédure prévue à l’article 40 dudit décret n° 93-1362 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En second lieu, Mme B… soutient qu’elle a adressé aux services de la préfecture l’ensemble des pièces demandées par la mise en demeure qui lui avait été adressée le 15 juillet 2022 au cours du mois de février 2023. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait effectivement transmis l’ensemble des documents demandés, et en particulier s’agissant de l’attestation justifiant d’un niveau de langue française à l’écrit et à l’oral au moins égal au niveau B1 sollicitée. D’autre part, si Mme B… soutient que certains documents ont nécessité un délai supplémentaire pour être fournis, eu égard notamment à l’examen qu’elle devait effectuer afin de produire l’attestation de niveau linguistique demandée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle en aurait informé l’administration dans les meilleurs délais afin de solliciter un délai supplémentaire. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur de fait en estimant qu’elle n’avait pas produit l’attestation justifiant de son niveau de langue, ni qu’elle aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article 40 du n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée, par les moyens qu’elle invoque, à demander l’annulation de la décision attaquée. Il suit de là que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée
L. Bousnane
La greffière
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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