Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2503337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2025 et le 21 août 2025, Mme A… E…, représentée par Me Martin-Keusch – Luttenauer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer entretemps une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté attaqué dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère réel et sérieux des études supérieures poursuivies en France ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Muller, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante russe, née le 26 juin 2002, est entrée en France le 27 août 2019 sous couvert d’un visa « mineur scolarisé » valable du 25 août 2019 au 23 octobre 2020. Elle s’est ensuite vu délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante, qui a été renouvelé jusqu’en novembre 2024. Elle a sollicité, le 31 août 2024, le renouvellement de son titre de séjour en faisant valoir un certificat de scolarité en première année de certificat d’aptitude professionnelle « Esthétique ». Par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office. Par sa requête, Mme E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
Le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 14 février 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 17 février suivant, donné délégation à M. D…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer les décisions en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
/ Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l’article L. 411-4 du même code : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : (…) 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé, un redoublement par cycle d’études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ; (…) ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme E…, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée ne démontrait aucune progression dans ses études supérieures depuis l’année universitaire 2021/2022 et qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir obtenu deux diplômes d’université d’études françaises, au titre de l’année 2019/2020, Mme E… a validé une première année de licence « Economie et gestion » au titre de l’année 2020/2021. Elle n’a toutefois pas validé la deuxième année de licence de ce cursus, malgré deux redoublements au cours des années 2022/2023 et 2023/2024, en raison de trois échecs successifs portant sur le semestre 3, de sorte qu’au terme de quatre années d’études, Mme E… n’a obtenu aucun diplôme. L’intéressée s’est ensuite réorientée, pour l’année 2024/2025, afin de préparer un certificat d’aptitude professionnelle dans le domaine de l’esthétique, qui n’est pas en cohérence avec la filière économique au sein de laquelle elle s’était initialement engagée. Au regard de ces éléments, en considérant que Mme E… ne pouvait justifier d’une progression dans ses études supérieures depuis son inscription en licence « Economie et gestion », le préfet du Haut-Rhin n’a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées au point précédent.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme E… est entrée en France le 27 août 2019 sous couvert d’un visa « mineur scolarisé » valable du 25 août 2019 au 23 octobre 2020 et s’est ensuite vu délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante, qui a été renouvelé jusqu’en novembre 2024. Si la requérante fait valoir qu’elle est liée par un pacte civil de solidarité à un ressortissant français depuis le 24 janvier 2025 et se prévaut de leur communauté de vie depuis septembre 2024, cette relation présentait un caractère récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les parents de Mme E… résident en Russie, où l’intéressée a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent par suite être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressée doit également être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le refus de renouvellement du titre de séjour n’est pas illégal. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander par voie de conséquence l’annulation de la mesure d’éloignement en litige.
En second lieu, eu égard à ce qui a été énoncé au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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