Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 27 juin 2025, n° 2427333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. B A, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 du préfet de police de Paris rejetant sa demande de titre de séjour, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, le tout dans un délai d’un mois, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
— et les observations de Me Corbert, substituant Me El Amine, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né en 1994, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 septembre 2024, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. C’est l’arrêté attaqué.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. M. A fait valoir qu’arrivé sur le territoire français le 19 novembre 2019, il y réside depuis lors de façon continue et a réussi son intégration professionnelle puisqu’il travaille comme commis de cuisine dans le même restaurant depuis le 15 septembre 2020. Toutefois, ces circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En se bornant à se prévaloir des éléments mentionnés au point 4, M. A n’établit pas qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise cette mesure d’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. A doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si M. A soutient que la décision fixant le pays de destination aurait méconnu les dispositions citées au point 9, il n’établit, ni même n’allègue qu’il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation ou de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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