Rejet 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 juin 2024, n° 2403248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 21 mai 2024, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le maire de Four s’est opposé à sa déclaration préalable, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Four de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réinstruire sa déclaration préalable dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Four au versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard aux obligations imposées à la société Free mobile et aux impératifs du service public des télécommunications et dès lors que les objectifs de couverture qui lui sont imposés par l’Etat ne sont pas encore atteints et que la partie du territoire sur laquelle la station relais doit être implantée n’est pas couverte par ses réseaux ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité des décisions en litige :
*la décision du 13 octobre 2023 est entachée d’incompétence ;
*la société Free Mobile est titulaire d’une décision tacite de non-opposition ; la décision d’opposition à déclaration préalable du 13 octobre 2023 doit être requalifiée en décision de retrait, adoptée en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
*le maire de Four a commis une erreur de droit en opposant le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la commune de Four, représentée par Me Barbier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Free mobile à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2402236 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 22 mai 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Mirabel pour la société Free mobile ;
— et les observations de Me Barbier pour la commune de Four.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour apprécier la satisfaction de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre l’exécution d’une décision d’opposition à une déclaration préalable de travaux d’implantation d’une antenne de téléphonie mobile opposée à un constructeur, il y a lieu de prendre en compte l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile 3G, 4G ou 5G et la finalité de l’infrastructure projetée, qui a vocation à être exploitée par au moins un opérateur ayant souscrit des engagements avec l’Etat et dont le réseau ne couvre que partiellement le territoire de la commune concernée.
4. La société Free mobile a déposé le 5 avril 2023 une déclaration préalable de travaux pour l’implantation d’un relais de radio téléphonique comprenant un pylône treillis de 39 mètres avec six antennes de téléphonie mobile et deux faisceaux hertziens et pose d’une clôture grillagée avec un portillon sur la parcelle cadastrée section A n°0812 située voie Gallo Romaine à Four. Il résulte de l’instruction et en particulier des cartes de couverture réseau produites par la société requérante que le projet contesté permettra d’améliorer la couverture du réseau de téléphonie mobile 3G et 4G sur le territoire de la commune de Four d’une zone actuellement non couverte par les réseaux de téléphonie mobile de la société requérante. Ainsi, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile résultant des engagements pris par la société Free mobile en vertu notamment de la décision n°2015-1567 de l’ARCEP du 8 décembre 2015 pour assurer notamment une couverture à 99,6% de la population sur l’ensemble du territoire à l’horizon du 8 décembre 2030, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie sans qu’il y ait lieu de rechercher si une solution alternative d’implantation aurait été possible.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
5. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. / () / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / () ». Aux termes de l’article R. 423-19 de ce code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager « . Selon l’article R. 423-25 de ce code : » Le délai d’instruction prévu par le b et le c de l’article R*423-23 est majoré de deux mois : /a) Lorsqu’il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale ; / b) Lorsqu’il y a lieu de consulter le ministre chargé de l’agriculture en application de l’article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime ; / c) Lorsqu’il y a lieu d’instruire une dérogation en application du quatrième alinéa de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ; / d) Lorsque le demandeur a joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l’article L. 111-4-1 du code de la construction et de l’habitation ; / e) Lorsque le permis porte sur un projet soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce ; / f) Lorsque le projet est soumis à participation du public par voie électronique en application de l’article L. 123-19 du code de l’environnement. / Le délai d’instruction prévu par le a de l’article R. 423-23 est majoré de deux mois dans les cas prévus au f du présent article. / Ces majorations de délai ne sont pas cumulables avec celle prévue par l’article R*423-24 « . Aux termes de l’article R. 423-42 du même code : » Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; / c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l’article R. 424-2, qu’à l’issue du délai, le silence éventuel de l’autorité compétente vaudra refus tacite du permis. / Copie de cette notification est adressée au préfet « . Selon l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : » À défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / () ".
6. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. Une modification du délai d’instruction notifiée après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-18 de ce code ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l’une des hypothèses de majoration prévues aux articles R. 423-24 à R. 423-33 du même code, n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction de droit commun à l’issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable. S’il appartient à l’autorité compétente, le cas échéant, d’établir qu’elle a procédé à la consultation ou mis en œuvre la procédure ayant motivé la prolongation du délai d’instruction, le bien-fondé de cette prolongation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de l’instruction que la société Free mobile a déposé, le 5 avril 2023, un dossier de déclaration préalable. Par courrier du 21 avril 2023, le maire de Four a indiqué à la société Free Mobile que le délai d’instruction était modifié pour atteindre une durée totale de trois mois en application de l’article R. 423-25 du code de l’urbanisme en raison de l’obligation de consulter un service extérieur et l’a également invité à compléter son dossier, dans ce délai, en produisant un plan de masse coté dans les trois dimensions faisant figurer l’accès à la voie publique et un plan de coupe du terrain et de l’antenne faisant apparaître le profil du terrain avant et après travaux. Ce courrier, qui n’indique pas le service extérieur à consulter et l’alinéa de l’article R. 423-25 du code de l’urbanisme qui fonde la prolongation de l’instruction, ne saurait être regardé comme régulièrement motivé par l’une des hypothèses de majoration prévues aux articles R. 423-24 à R. 423-33 du même code. Dans ces conditions, la majoration du délai d’instruction n’était pas applicable. Il y a donc lieu de faire application, à la demande de déclaration préalable, du délai d’instruction de droit commun d’un mois prévu au a) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme. Conformément à l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme, ce délai d’instruction d’un mois a commencé à courir le 17 juillet 2023, date à laquelle la société Free Mobile a complété son dossier, et s’est s’achevé le 17 août 2023. En application des dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, la société Free Mobile s’est trouvée, à compter de cette date, titulaire d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration. Par suite, la décision du 13 octobre 2023, notifiée le 17 octobre 2023, qui porte opposition à déclaration préalable présentée par la société Free Mobile, constitue une décision de retrait qui a été adoptée sans procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de la décision d’opposition à déclaration préalable du 13 octobre 2023 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux de la société requérante.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. La présente ordonnance implique nécessairement que le maire de la commune de Four délivre provisoirement l’attestation de non-opposition prévue à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre à la commune de Four de procéder à cette délivrance dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Four doivent dès lors être rejetées.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Four une somme de 800 euros à verser à la société Free mobile au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :L’exécution de la décision du 13 octobre 2023 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux de la société Free Mobile est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au maire de la commune de Four de délivrer à la société Free mobile, à titre provisoire, l’attestation de non-opposition prévue à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :La commune de Four versera à la société Free mobile une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la commune de Four tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à la Free mobile et à la commune de Four.
Fait à Grenoble, le 10 juin 2024.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403248
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