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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 11 juil. 2025, n° 1415505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1415505 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2014 et le 27 décembre 2018, la société Blocfer, représentée par Me Feraud, du cabinet Fidal, demande au tribunal ;
1°) de prononcer le remboursement, à hauteur de 153 793 euros, de la contribution au service public de l’électricité dont elle s’est acquittée entre le 1er janvier 2011 et le 30 novembre 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’imposition en litige, et notamment sa fraction affectée à une finalité environnementale spécifique, est partie intégrante d’une aide d’Etat illégale financée au moyen d’une ressource d’Etat et doit, dès lors, lui être intégralement remboursée ;
— la fraction complémentaire de la contribution au service public de l’électricité allouée à des finalités non-spécifiques méconnaît la directive « accise » 92/12 dont les principes mentionnés à l’article 3, paragraphe 2 ont été repris dans la directive 2008/118 et elle est, dès lors, en droit d’en obtenir la restitution.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février et 13 juin 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commission de régulation de l’énergie, représentée par sa présidente, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la société requérante ne justifie pas du paiement de la contribution au service public de l’électricité dont elle réclame la restitution ;
— les intérêts moratoires ne sont pas dus.
Par un courrier du 4 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la réclamation préalable tendant à la restitution des cotisations de CSPE acquittées en 2011.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code de l’énergie ;
— la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
— la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 ;
— la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ;
— la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 ;
— la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;
— le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 ;
— l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 juillet 2018, Messer France SAS contre Premier ministre (C-103/17) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori, premier conseiller,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant la commission de régulation de l’énergie, la société Blocfer n’étant ni présente ni représentée.
Une note en délibéré a été présentée par la commission de régulation de l’énergie, qui a été enregistrée le 2 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation du 18 décembre 2013 déposée en main propre le même jour, la société Blocfer a demandé à la commission de régulation de l’énergie (CRE), sur le fondement de l’article L. 121-22 du code de l’énergie, le remboursement partiel à concurrence de 153 793 euros, de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) dont elle affirme s’être acquittée entre le 1er janvier 2011 et le 30 novembre 2013. A la suite du rejet implicite de cette demande, elle sollicite du tribunal la restitution de cette somme.
Sur les conclusions aux fins de restitution :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de restitution de la CSPE acquittée en 2011 :
2. Aux termes du second alinéa de l’article R. 772-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’aucun texte spécial ne définit le délai propre à cette contestation, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle de la réception par le contribuable du titre d’imposition ou d’un extrait de ce titre. ». Par ces dispositions, le pouvoir réglementaire a entendu fixer le délai de réclamation applicable aux impositions dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative autres que les impôts directs, les taxes sur le chiffre d’affaires et les taxes assimilées dont l’assiette ou le recouvrement sont confiés à la direction générale des finances publiques. En l’absence de dispositions contraires, ce délai est le même, que le contribuable en demande la décharge après réception d’un titre exécutoire ou le remboursement après acquittement spontané de l’impôt. Par suite, dans l’hypothèse où l’impôt a été spontanément acquitté par le contribuable et n’a pas donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire, le délai de réclamation applicable à ces impositions expire le 31 décembre de l’année qui suit ce paiement spontané.
3. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Il résulte de ces dispositions que l’absence de mention sur un avis d’imposition adressé par l’administration au contribuable du caractère obligatoire de la réclamation préalable, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation, fait obstacle à ce que les délais de réclamation lui soient opposables. En revanche, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le contribuable demande la restitution d’impositions versées sur la base des informations figurant sur la facture qu’il a reçue, sans qu’un titre d’imposition ait été émis. Par suite, la circonstance que le contribuable qui demande la restitution de la contribution au service public de l’électricité qu’il a acquittée n’ait été informé ni du caractère obligatoire de la réclamation préalable, ni du délai de réclamation, est sans incidence sur l’opposabilité de ce délai.
4. En l’espèce, à la date du 18 décembre 2013 à laquelle la société Blocfer a réclamé la restitution des cotisations de CSPE qu’elle soutient avoir acquittées en 2011, le délai de réclamation imparti par les dispositions précitées était expiré. Par suite, sa demande de restitution de ces cotisations est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
En ce qui concerne le bien-fondé des demandes de restitution de la CSPE 2012 et 2013 :
S’agissant de la CSPE finançant des finalités spécifiques :
5. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ». Aux termes du paragraphe 3 de l’article 108 du même traité : « La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ».
6. Il résulte de l’interprétation que la Cour de justice de l’Union européenne a donnée des stipulations du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux aides d’Etat citées au point 2, dans son arrêt du 22 décembre 2008 Société Régie Networks (C-333/07), que « pour qu’une taxe puisse être considérée comme faisant partie intégrante d’une mesure d’aide, il doit exister un lien d’affectation contraignant entre la taxe et l’aide concernées en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l’aide et influence directement l’importance de celle-ci et, par voie de conséquence, l’appréciation de la compatibilité de cette aide avec le marché commun ».
7. Aux termes de l’article 5 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, alors en vigueur : « I.- Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques sont intégralement compensées. Elles comprennent : / a) En matière de production d’électricité : / 1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des dispositions des articles 8 et 10 par rapport aux coûts évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée qui seraient concernés. () / La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les consommateurs finals d’électricité installés sur le territoire national. / () Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l’ensemble des charges visées aux a et b (). Le ministre chargé de l’énergie arrête ce montant sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, effectuée annuellement. () ».
8. Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 février 2000, relatif à l’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations qui utilisent des énergies renouvelables, alors en vigueur : « () / Un décret précise les obligations qui s’imposent aux producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat, ainsi que les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’économie et de l’énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, les conditions d’achat de l’électricité ainsi produite. () / Les contrats conclus en application du présent article par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée prévoient des conditions d’achat prenant en compte les coûts d’investissement et d’exploitation évités par ces acheteurs, auxquels peut s’ajouter une prime prenant en compte la contribution de la production livrée ou des filières à la réalisation des objectifs définis au deuxième alinéa de l’article 1er de la présente loi. Le niveau de cette prime ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés dans les installations bénéficiant de ces conditions d’achat excède une rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la garantie dont bénéficient ces installations d’écouler l’intégralité de leur production à un tarif déterminé. Les conditions d’achat font l’objet d’une révision périodique afin de tenir compte de l’évolution des coûts évités et des charges mentionnées au I de l’article 5 ». Aux termes de l’article 8 du décret du 10 mai 2001 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat, pris pour l’application de ces dispositions : « Des arrêtés des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, pris après avis du Conseil supérieur de l’énergie et après avis de la Commission de régulation de l’énergie, fixent les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations bénéficiant de l’obligation d’achat prévue par l’article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée. () ».
9. Il résulte de ces dispositions que le montant de l’aide d’Etat que constitue l’obligation d’achat à un prix supérieur à sa valeur de marché de l’électricité produite par les installations utilisant les énergies renouvelables, lequel correspond à la différence entre le tarif de rachat par les acheteurs obligés et le coût évité à ces acheteurs, lié à l’acquisition de l’électricité correspondante, ne dépend pas, en vertu de la règlementation applicable, du produit de la contribution au service public de l’électricité. Par suite, le produit de la contribution au service public de l’électricité n’influence pas directement l’importance des aides en cause, qui ne sont pas accordées dans la limite des recettes escomptées de cette contribution et que, dès lors, cette contribution ne peut être regardée comme faisant partie intégrante de ces aides.
10. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, que la société Blocfer n’est pas fondée à demander la restitution de la quote-part de contribution au service public de l’électricité finançant une finalité spécifique.
S’agissant de la CSPE finançant des finalités non-spécifiques :
11. En premier lieu, d’une part, il résulte des dispositions alors applicables de l’article 5 de la loi du 10 février 2000, reprises aux articles L. 121-6 du code de l’énergie, ainsi que des dispositions des articles 8 et suivants du décret du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l’électricité, que les fournisseurs d’électricité, redevables de la CSPE, procèdent à la liquidation et au recouvrement de la contribution au travers des factures d’électricité qu’ils adressent aux consommateurs de cette dernière, lesquels ont la qualité de contributeurs. En application de ces principes, il appartient au contribuable qui réclame le remboursement total ou partiel de cette contribution pour des motifs tirés de leur non-conformité aux engagements internationaux de la France de justifier à l’appui de sa requête introductive d’instance et au plus tard à la clôture de l’instruction, ou, à défaut, au soutien de la réclamation préalablement adressée à la commission de régulation de l’énergie, du principe et du montant de la contribution dont il s’est acquitté, par la production des factures d’électricité correspondantes ou de tout autre élément suffisamment probant sur la date de ces dernières et sur les montants de contribution qui ont été mis à sa charge en qualité de consommateur final d’énergie. Dans le cas où ces éléments auraient été annoncés dans la réclamation dont la copie est produite à l’instance et que la commission de régulation de l’énergie ne conteste pas ou ne peut contester avoir reçu, la commission de régulation de l’énergie est réputée avoir reçu les éléments annoncés dans cette réclamation, alors même qu’elle soutiendrait que ces derniers n’étaient pas joints, dans l’hypothèse où elle n’établit pas avoir effectué les diligences auprès de l’expéditeur de la réclamation afin d’obtenir la communication des pièces prétendument manquantes.
12. D’autre part, lorsque le contribuable produit les éléments susmentionnés de nature à justifier de son imposition à la contribution au service public de l’électricité, il doit être présumé s’être acquitté de l’imposition correspondante concomitamment au règlement de sa facture d’électricité. Dans l’hypothèse où la commission de régulation de l’énergie fait valoir que, cette facture étant restée impayée, elle a émis un titre exécutoire, et produit ce titre, il incombe alors au contribuable de prouver qu’il a payé la somme mentionnée par ce titre. Si les parties ne justifient pas d’une autre date de paiement, ce dernier est réputé être intervenu à la date limite de règlement de la facture.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises : « 1. La présente directive est applicable, au niveau communautaire, aux produits suivants tels que définis dans les directives y afférentes : / – les huiles minérales () / 2. Les produits mentionnés au paragraphe 1 peuvent faire l’objet d’autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation applicables pour les besoins des accises ou de la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt. / () ». Aux termes de l’article 3 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité : « Dans la directive 92/12/CEE, les termes »huiles minérales« et »droits d’accises« , dans la mesure où ils se rapportent à des huiles minérales, couvrent tous les produits énergétiques, l’électricité et tous les impôts indirects nationaux visés respectivement à l’article 2 et à l’article 4, paragraphe 2, de la présente directive ». Il résulte des dispositions combinées des directives du 25 février 1992 et du 27 octobre 2003 citées ci-dessus que la consommation d’électricité, d’une part, doit être soumise à l’accise prévue par la directive du 25 février 1992, dans le respect des règles qu’elle pose, et, d’autre part, peut faire l’objet d’une imposition indirecte autre que l’accise si cette imposition poursuit une ou plusieurs finalités spécifiques et si elle respecte les règles de taxation de l’Union européenne applicables à l’accise ou à la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt.
14. Dans son arrêt du 25 juillet 2018 par lequel elle s’est prononcée sur les questions dont le Conseil d’Etat, statuant au contentieux l’avait saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil doit être interprété en ce sens qu’une taxe telle que la contribution au service public de l’électricité peut être qualifiée d'« autre imposition indirecte » si elle poursuit des finalités spécifiques, sous réserve de la vérification, par la juridiction de renvoi, du respect des règles de taxation applicables pour les accises. La Cour a jugé que la finalité environnementale que poursuit la contribution au service public de l’électricité en contribuant au financement de la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables et par cogénération, constituait une finalité spécifique. En revanche, la Cour a jugé que les finalités de cohésion territoriale et de cohésion sociale de la CSPE, telles que la péréquation tarifaire géographique et la réduction de prix de l’électricité pour les ménages en situation de précarité, et ses finalités purement administratives, notamment le financement des coûts inhérents au fonctionnement administratif d’autorités ou d’institutions publiques telles que le médiateur national de l’énergie et la Caisse des dépôts et consignations, ne constituaient pas des finalités spécifiques au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil. Enfin, dans l’arrêt déjà mentionné du 25 juillet 2018, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que les contribuables concernés peuvent prétendre à un remboursement partiel d’une taxe telle que la contribution au service public de l’électricité à proportion de la part des recettes tirées de cette taxe affectée à des finalités non spécifiques, à condition que cette taxe n’ait pas été répercutée par ces contribuables sur leurs propres clients, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.
15. En l’espèce, la société Blocfer fait valoir qu’elle a acquitté la contribution au service public de l’électricité en tant que consommateur final au cours de la période du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2023. Au soutien de sa demande de restitution, elle produit des factures émises entre le 9 janvier 2012 et le 5 décembre 2013. La commission de régulation de l’énergie, qui soutient que la preuve du paiement de ces contributions ne serait pas rapportée, ne justifie pas avoir émis de titre exécutoire tendant au recouvrement des contributions impayées correspondantes. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante aurait répercuté cette contribution sur ses propres clients au cours de l’année en litige. Dans ces conditions, en application des principes exposés aux points 7 et 8 du présent jugement, la société Blocfer doit être regardée comme s’étant acquittée des cotisations de CSPE figurant sur les factures produites aux débats, communiquées à la CRE le 27 août 2014 et qui doivent être regardées, eu égard à la date limite de règlement de ces factures, comme ayant été acquittées entre le 1er janvier 2012 et le 30 novembre 2013.
16. La société est fondée, dans ces conditions et pour les motifs indiqués aux points 13 et 14 du présent jugement, à demander le remboursement partiel de la contribution au service public de l’électricité, à proportion de la part consacrée à des finalités autres que sa finalité environnementale, qui concerne le financement des surcoûts liés à la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables et par cogénération et doit être regardée comme la seule finalité spécifique. Il résulte de l’instruction que la fraction restituable à la société requérante s’élève à 5,77% des contributions acquittées au cours de l’année 2012 et à 28,04 % des contributions acquittées jusqu’au 30 novembre 2013, ressortant des factures produites aux débats et communiquées à la CRE le 27 août 2014. La liquidation des montants à restituer, dans la limite du montant global de sa demande de 153 793 euros, pour chacune des deux années, est renvoyée à la CRE.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, pour l’essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Blocfer demande au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il est accordé à la société Blocfer, dans la limite du montant de sa demande de 153 793 euros, la restitution de 5,77% des cotisations de CSPE qu’elle acquittées en 2012 et de 28,04% de ses cotisations de CSPE acquittées en 2013.
Article 2 : La liquidation des montants à restituer est renvoyée à la CRE suivant les modalités énoncées au point 16 des motifs du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Blocfer est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Blocfer et à la présidente de la commission de régulation de l’énergie.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dussuet, président
M. Truilhé, président assesseur,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
Le président,
Signé
J.-P. DUSSUET La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du Premier ministre chargée du budget et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003
- Directive 92/12/CEE du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise
- Directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise
- Décret n°2001-410 du 10 mai 2001
- Décret n°2004-90 du 28 janvier 2004
- Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
- Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005
- Loi n° 46-628 du 8 avril 1946
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- LOI n° 2010-1488 du 7 décembre 2010
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
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