Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 29 juil. 2025, n° 2500966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Braccini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une décision dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois à l’issue duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est entachée d’un défaut de motivation et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et inscription au fichier du système d’information Schengen :
— est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A épouse B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 juin 2025.
Par une décision du 20 décembre 2024, Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse B, ressortissante albanaise née le 2 novembre 1987, déclare être entrée en France le 16 mars 2017 et s’y être maintenue continuellement depuis. Après avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », elle a fait l’objet, le 17 octobre 2022, d’une première décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 19 avril 2024, elle a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et, par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A épouse B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
3. L’arrêté contesté du 21 octobre 2024 vise les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il relève que la requérante a fait l’objet d’une précédente décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et expose par ailleurs les éléments déterminants de sa situation personnelle et familiale, notamment que son époux et son fils majeur sont également en situation irrégulière et qu’elle a trois enfants âgés de 20, 12 et 8 ans. Cet arrêté comporte ainsi de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué rappelée au point précédent, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A épouse B avant de prendre à son encontre les décisions contestées. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Si Mme A épouse B, qui soutient sans en justifier être entrée en France le 16 mars 2017, se prévaut de la présence en France de son époux et de leurs trois enfants, il ressort des pièces du dossier que son époux, de nationalité albanaise comme elle, se trouve en situation irrégulière en France et fait lui-même l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, de même que son fils aîné né en 2004. Alors même que ses enfants sont scolarisés sur le territoire français, la requérante ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment dans son pays d’origine où elle n’est pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales dès lors qu’y résident notamment ses parents et sa fratrie selon les indications non contredites de l’administration. Par ailleurs, Mme A épouse B, en se bornant à faire état d’une activité professionnelle d’aide-ménagère, à raison de quelques heures hebdomadaires, auprès d’employeurs particuliers, depuis mars 2021, ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle particulière depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de Mme A épouse B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre au séjour. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation de l’intéressée.
7. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 6, Mme A épouse B n’établit pas l’existence d’obstacles à ce que sa vie familiale avec son époux, dans la même situation qu’elle au regard du séjour en France, et leurs deux enfants mineurs, nés en 2012 et 2016 en Albanie, se poursuive dans leur pays d’origine. La seule circonstance tirée de ce que ses enfants sont scolarisés en France ne saurait suffire à caractériser un tel obstacle. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a suffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants, aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par Mme A épouse B à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans avec inscription au fichier du système d’information Schengen :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’aucun des moyens soulevés par Mme A épouse B à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour, ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, Mme A épouse B n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en édictant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au profit de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, à Me Catherine Braccini et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hameline, présidente,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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