Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2302257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 juillet 2023, le 16 novembre 2023, le 15 janvier 2024 et le 2 avril 2024, Mme A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 4 juin 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Poitiers a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre principal, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la méconnaissance de son obligation de protection et, à titre subsidiaire si sa requête devait être regardée comme irrecevable, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du défaut de transmission au service compétent de sa demande de protection fonctionnelle.
Elle soutient que :
- l’administration n’a pas mis en œuvre la procédure d’enquête administrative préalable prévue par les dispositions du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle est la victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral ;
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison du manquement de son employeur ses obligations de protection ; elle a subi un préjudice moral à ce titre qu’elle évalue à 5 000 euros ;
- si sa requête devait être regardée comme irrecevable au motif que sa demande de protection fonctionnelle n’aurait pas été transmise au service compétent du rectorat, cette irrecevabilité trouve son origine dans une faute de l’administration ; elle a subi un préjudice moral à ce titre qu’elle évalue à 5 000 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 14 décembre 2023 et le 12 février 2024, le recteur de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables car tardives ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle conteste une décision inexistante ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du caractère tardif des conclusions à fin d’indemnisation qui ont été formulées après l’expiration du délai de recours contentieux.
La réponse de Mme A… à ce moyen d’ordre public, enregistrée le 9 avril 2024, a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634, du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°2020-256, du 13 mars 2020 ;
- la circulaire n°97-136, du 30 mai 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Une note en délibéré a été enregistrée le 4 décembre 2025 pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, professeure certifiée de mathématiques, a été affectée en septembre 2015 au collège Léopold Dussaigne à Jonzac (Charente). Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite du 4 juin 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Poitiers a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle concernant des faits de harcèlement moral dont elle soutient être victime et demande la prise en charge de frais de justice qu’elle a dû engager. Elle demande par ailleurs l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis en raison du manquement de son employeur à son obligation de protection pour un montant de 5 000 euros. A titre subsidiaire si sa requête devait être regardée comme irrecevable, elle demande d’indemnisation des préjudices qu’elle a subi en raison du défaut de transmission de sa demande de protection fonctionnelle au service compétent pour un montant de 5 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique : « Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 mettent en place un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. » Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique : « Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu par l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comporte : 1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; 2° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; 3° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative. ».
La décision statuant sur une demande relative au bénéfice de la protection fonctionnelle est prise indépendamment de la procédure de signalements des agents qui s’estiment victimes d’actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique prévue par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration a méconnu ces dispositions en ne diligentant pas d’enquête administrative, malgré les signalements effectués par Mme A…, est inopérant à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de protection fonctionnelle en litige.
En second lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Aux termes de l’article L. 133-2 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Mme A… fait valoir que l’un de ses collègues, M. C…, l’a agressé verbalement dans sa salle de classe pendant qu’elle attendait ses élèves le 7 février 2022 au sujet d’un conflit concernant le licenciement de l’épouse de ce dernier par l’entreprise de son propre mari et qu’elle a été reçue le jour même par le principal adjoint du collège pour signaler cet incident. Elle fait valoir par ailleurs que, durant les mois de mai et juin 2022, plusieurs incidents sont survenus, notamment des déplacements d’objet dans sa salle de classe, et qu’elle a fait l’objet, le 19 mai 2022, d’un commentaire malveillant la concernant sur un tableau d’affichage en salle des professeurs. Elle indique qu’en juillet 2022, elle a découvert dans son casier en salle des professeurs un document commenté concernant le licenciement de l’épouse de M. C… par l’entreprise de son époux. Mme A… soutient qu’elle a déposé plainte le 27 juillet 2022 contre M. C… et que cette situation, qui a conduit à une détérioration de son état de santé nécessitant la prise d’anxiolytiques, l’a amenée à déposer le 26 septembre 2022 une demande de mise en disponibilité de droit. Enfin, elle fait valoir enfin que M. C… a tenus des propos inadaptés à son encontre en salle des professeurs le 24 mars 2023 concernant son dépôt de plainte.
Toutefois, la matérialité des actes malveillants qui se seraient produit dans la salle de classe de Mme A…, au cours des mois de mai et juin 2022, n’est pas établie par les pièces du dossier, de même que l’imputabilité à M. C… de l’annotation sur un tableau d’affichage le 19 mai 2022. Par ailleurs, l’intervention de M. C… en salle des professeurs le 24 mars 2023 s’est produite alors que Mme A… était en disponibilité et il ressort des pièces du dossier que le principal du collège a reçu l’intéressé le 4 avril 2023 pour lui rappeler la nécessité de gérer son conflit d’ordre privé avec Mme A… en dehors du collège. Dans ces conditions, l’altercation qui s’est déroulée le 7 février 2022 dans la salle de classe de Mme A… et le document commenté retrouvé dans le casier cette dernière en juillet 2022, survenus à plusieurs mois d’intervalle, qui sont en outre liés à un conflit d’ordre privé, ne peuvent être qualifiés de harcèlement moral au sens des dispositions de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique. Par suite, la rectrice de l’académie de Poitiers était fondée à refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme C….
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’administration en raison du manquement de l’employeur à son obligation de protection :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… a subi une situation de harcèlement en lien avec l’exercice de ses fonctions. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation des préjudices qu’elle a subis en raison des manquements de son employeur à son obligation de protection doivent être écartés.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’administration en raison du défaut de transmission au service compétent de la demande de protection fonctionnelle :
Mme A… demande à titre subsidiaire l’indemnisation des préjudices qu’elle subirait si sa requête était regardée comme irrecevable au motif qu’elle n’a pas saisi le rectorat d’une demande de protection fonctionnelle. Elle fait valoir que l’administration a commis une faute en ne transmettant pas au service compétent la demande de protection fonctionnelle qu’elle avait adressé à son chef d’établissement. Toutefois, le présent jugement statue sur le fond de la requête de Mme A…, qui n’a pas été regardée comme irrecevable. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante à titre subsidiaire doivent également être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions sans qu’il soit nécessaire de statuer sur sa recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2020-256 du 13 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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