Rejet 18 mars 2025
Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2402048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402048 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL Atompro France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mars, 27 septembre et 15 octobre 2024, la SARL Atompro France, représentée par Me Wolff, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 52 567,29 euros dont le paiement lui est réclamé par la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 6 décembre 2023 auprès de la banquel CIC Est et de la banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, correspondant à des droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2018, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe relative à la formation professionnelle continue et d’impôt sur les sociétés au titre des années 2017 et 2018, des amendes fiscales au titre des mêmes années ainsi que des droits et pénalités de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu au titre du mois de septembre 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme trop-perçue de 190 808,09 euros.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— les montants mis à sa charge, compte tenu des paiements déjà effectués, des dégrèvements et des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle bénéficie, sont erronés ;
— l’administration fiscale n’a pas correctement imputé les sommes payées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le directeur des finances publiques du département de la Moselle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Atompro France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me Wolff, avocat de la société Atompro.
Considérant ce qui suit :
1. La société Atompro France a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, à l’issue de laquelle des rehaussements lui ont été notifiés, par une proposition de rectification du 22 février 2021, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d’impôt sur les sociétés, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxes assises sur les salaires, assortis des intérêts de retard et de pénalités. L’administration fiscale a émis des avis de mise en recouvrement pour un montant total de 379 410 euros. Une saisie administrative à tiers détenteur a été réalisée le 6 décembre 2023 entre les mains des établissements bancaires de la société Atompro en vue d’obtenir le paiement de la somme de 52 567,29 euros. Par la présente requête, la société Atompro, qui estime que les montants ainsi mis à sa charge, compte tenu des paiements déjà effectués, des dégrèvements et des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle bénéficie, sont erronés, demande au tribunal la décharge de l’obligation de paiement de cette somme et la condamnation de l’Etat à lui rembourser les sommes trop-perçues.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : () 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée () ».
3. Tout d’abord, si la société requérante contestait, dans sa requête, l’imputation sur sa dette de la somme de 87 154 euros correspondant aux crédits d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre des années 2014 à 2018, d’un dégrèvement de 27 438 euros en droits et 9 731 euros en pénalités, ainsi que de la somme de 87 euros issue d’une autre saisie administrative à tiers détenteur, elle a abandonné ses prétentions à ce titre à la suite de la communication du mémoire en défense de l’administration, qui comporte un tableau de synthèse des sommes mises en recouvrement, des paiements effectués et des imputations.
4. Ensuite, si la société requérante fait valoir qu’une somme de 4 801 euros correspondant à une « déduction sur la taxe sur la valeur ajoutée » n’a pas été correctement imputée, il résulte du courriel que lui a adressé l’administration fiscale le 1er octobre 2024 en réponse à une demande d’explications du conseil de la requérante que cette somme a été imputée le 20 octobre 2021 à hauteur de 4 636 euros sur la créance 202104390 et 164 euros sur la créance 202104400 puis, à la suite d’un dégrèvement partiel, le paiement de 4 636 euros a été réaffecté le 18 mai 2022 en totalité sur la créance 202104400. La synthèse de ces imputations figure dans le tableau joint par le service à son mémoire en défense, et qui n’est pas contredit par la requérante.
5. La requérante fait également grief à l’administration fiscale de n’avoir pas déduit des sommes à payer le montant des amendes mises à sa charge sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts et qui ont été expressément abandonnées par l’administration fiscale aux termes d’un courrier du 12 mai 2021, en l’occurrence d’un montant de 15 761 euros pour l’année 2017 et 10 596 euros pour l’année 2018. Toutefois, le service fait valoir sans être contredit que ces amendes, qui figuraient certes dans la proposition de rectification qui a été notifiée à la société, n’ont pas été mises en recouvrement.
6. Par ailleurs, si la société Atompro France allègue qu’elle est en droit de bénéficier d’un dégrèvement de 14 889 euros, d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 44 608,80 euros, d’une « grâce » accordée par l’administration fiscale en cours de procédure d’un montant de 119 491 euros, d’une imputation des paiements réalisés à hauteur
de 12 150,60 euros et qu’enfin une somme de 163 euros aurait été imputée à tort sur la période contrôlée, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. A cet égard, elle ne verse au dossier aucune pièce au soutien de ces prétentions.
7. Enfin, la société requérante, qui ne conteste pas la méthode d’imputation retenue par l’administration et se borne à produire des extraits de ses comptes bancaires, ne démontre ainsi pas que l’ensemble des sommes qu’elle a payées à l’administration fiscale n’auraient pas été correctement imputées.
8. Il en résulte que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Atompro France doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement de sommes trop-payées.
Sur les frais liés au litige :
9. L’administration fiscale ne justifiant pas avoir exposé de frais spécifiques dans la présente instance, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la société Atompro France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Atompro France et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025.
La rapporteure,
L. B
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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