Non-lieu à statuer 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 24/00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 5]/167
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 10 Avril 2025
N° RG 24/00862 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQF4
Appelante
Mme [H] [R]
née le 27 Novembre 1994 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christian ASSIER, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
contre
Intimés
M. [O] [S] [P] [B] – intervenant volontaire -
né le 29 Juin 1933 à [Localité 8], demeurant EHPAD [Localité 9] – [Adresse 2]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Mélanie CRONNIER, avocat plaidant au barreau de SENLIS
Société [Localité 11] AUTOMOBILE ENSEIGNE AD, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP COUTIN, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
S.A.R.L. COFIRHAD AD 73, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
S.A.R.L. ETS [B] ZAET , dont le siège social est sis [Adresse 6] Prise en la personne de son liquidateur amiable Mr [O] [B] demeurant [Adresse 3]
sans avocat constitué
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 10 Avril 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 20 mars 2025 et mise en délibéré :
Par déclaration du 18 juin 2024, Mme [R] a interjeté appel d’un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville le 18 avril 2024, en intimant la société Ugine automobile, la société Cofirhad AD 73 et la société Ets [B] ZAET (prise en la personne de son liquidateur amiable M. [O] [B]).
La société Cofirhad AD 73 a constitué avocat le 26 juin 2024, et la société [Localité 11] automobile a fait de même le 17 juillet 2024.
L’appelante a déposé au greffe le 20 août 2024 un acte de signification de la déclaration à la société Ets [B] ZAET, par acte délivré à M. [O] [B], le 13 août 2024.
L’appelante a notifié ses conclusions devant la cour le 6 août 2024.
Les sociétés Cofirhad AD 73 et [Localité 11] automobile ont conclu respectivement les 15 et 31 octobre 2024.
Par conclusions notifiées le 8 novembre 2024, M. [O] [B] est intervenu volontairement à l’instance en son nom personnel.
La société Ets [B] ZAET n’a pas constitué avocat.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 septembre 2024, la société Cofirhad AD 73 a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de caducité de la déclaration d’appel fondée sur les dispositions des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile.
Ainsi, aux termes de ses conclusions n° 2 devant le conseiller de la mise en état, notifiées le 15 octobre 2024, la société Cofirhad AD 73 demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 542, 908, 914 et 954 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur au moment de la déclaration d’appel de Mme [R],
prononcer la caducité de la déclaration d’appel n° 24/00850 du 18 juin 2024 à défaut pour Mme [R] d’avoir opéré, dans ses conclusions d’appelant, une critique du jugement et sollicité dans son dispositif l’infirmation ou la réformation du jugement déféré,
condamner Mme [R] à verser à la société Cofirhad AD 73 la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [R] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2024, la société [Localité 11] automobile demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 542, 908, 914 et 954 du code de procédure civile, dans leur version antérieure au 1er septembre 2024, en vigueur à la date de la déclaration d’appel de Mme [R],
prononcer la caducité de la déclaration d’appel n° 24/00850 du 18 juin 2024 à défaut pour Mme [R] d’avoir, dans ses conclusions d’appelant, procédé à une critique du jugement déféré et sollicité dans son dispositif l’infirmation ou la réformation dudit jugement,
condamner Mme [R] à verser à la société [Localité 11] automobile la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [R] aux entiers dépens de l’incident.
A cet effet, les intimées exposent que les premières conclusions de l’appelante devant la cour, qui sont un simple « copier-coller » de l’assignation de première instance, ne contiennent aucune critique des motifs du jugement déféré et ne sollicitent ni la réformation ni l’infirmation du jugement déféré, en violation des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile. Aussi, faute pour l’appelante d’avoir notifié, dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile, des conclusions conformes aux dispositions de l’article 954, l’appel serait caduc.
Par conclusions notifiées le 12 novembre 2024, Mme [R] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 914 et 954 du code de procédure civile,
débouter la société [Localité 11] automobile AD et la société Cofirhad AD 73 de leur demande de caducité de l’appel fondée sur un formalisme excessif,
juger la caducité de l’appel non encourue,
débouter la société [Localité 11] automobile AD et la société Cofirhad AD 73 de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
réserver les dépens.
A cet effet, Mme [R] soutient que le dispositif de ses conclusions, qui reprend ses demandes de première instance, revient à demander à la cour de statuer à nouveau, alors que la déclaration d’appel contient bien les chefs du jugement critiqués, lesquels sont encore repris dans la discussion des conclusions. Prononcer la caducité de l’appel reviendrait en conséquence à faire preuve d’un formalisme excessif.
Parallèlement, par conclusions d’incident suite à intervention volontaire, notifiées le 8 novembre 2024, M. [B] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Ets [B] ZAET, faute pour l’appelante de lui avoir fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions dans les conditions prévues par les articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile. Il sollicite la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé.
Mme [R] n’a pas conclu en réponse sur cet incident, ni les sociétés Cofirhad AD 73 et [Localité 11] automobile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les deux incidents tendent à voir déclarer caduque la déclaration d’appel de Mme [R], il convient de les joindre et de les examiner ensemble.
L’appel formé par Mme [R] étant en date du 18 juin 2024, il convient d’appliquer les articles du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023.
1. Sur l’incident formé par M. [B]
En application de l’article 902 du code de procédure civile, « le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que les écritures soient déclarées d’office irrecevables ».
En l’espèce, s’il est exact que l’acte de signification de la déclaration d’appel à la société Ets [B] ZAET ne contient pas l’acte d’appel lui-même, force est de constater que cette signification, faite d’initiative par l’appelante, n’a pas été précédée de l’avis prévu par l’article 902, de sorte que la caducité n’est pas encourue sur ce fondement, seul l’avis du greffe faisant courir le délai.
Mais, en application de l’article 911 alinéa 1er du code de procédure civile, « sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ».
L’article 908 du même code dispose que, « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Il résulte de ces textes que le point de départ du délai d’un mois dont dispose l’appelant pour signifier ses conclusions aux intimés non constitués est l’expiration du délai dont il dispose pour conclure, soit en l’espèce à compter du 18 septembre 2024 et jusqu’au 18 octobre 2024.
Or à ce jour, la société Ets [B] ZAET n’a pas constitué avocat et Mme [R] n’a pas justifié lui avoir signifié ses conclusions d’appelante, pourtant déposées le 6 août 2024.
L’appel est en conséquence caduc en ce qu’il est dirigé contre la société Ets [B] ZAET.
2. Sur l’incident formé par les sociétés Cofirhad AD 73 et [Localité 11] automobile
Selon l’article 542 du code de procédure civile « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
L’article 954 du même code prévoit que :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
Par ailleurs, l’article 908 du code de procédure civile dispose « qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
Il résulte de ce dernier texte en son deuxième alinéa, cité ci-dessus, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel. A défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf incident devant le conseiller de la mise en état tendant à la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies (Civ. 2, 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié, mais également 29 juin 2023, n° 21-24.128).
En l’espèce, les premières conclusions de l’appelante, déposées au greffe et notifiées le 6 août 2024, ne contiennent, dans leur dispositif, aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, et aucun des chefs du jugement critiqués n’y figurent. La lecture des pièces de la procédure de première instance révèle que ce dispositif est un simple « copier-coller » du dispositif de l’assignation délivrée à la requête de Mme [R] aux intimés.
Il convient d’ajouter que si le dispositif du jugement est rappelé dans les conclusions de l’appelante, c’est uniquement dans la partie consacrée au rappel des faits et de la procédure antérieure, sans qu’il y soit mentionné à quelque moment que ce soit les chefs qui sont critiqués. Au demeurant, l’appelante ne développe dans la discussion aucun moyen de réformation, et se contente de réitérer ses demandes de première instance, sans expliquer en quoi le tribunal aurait mal jugé, ce qui est pourtant l’objet même de l’appel.
Enfin, et contrairement à ce que soutient l’appelante, il ne s’agit nullement d’un formalisme excessif, les intimés, et la cour, devant connaître précisément ce que l’appelant critique dans le jugement déféré. Il ne peut être procédé par déduction, au risque de se livrer à une interprétation erronée des écritures de l’appelante à qui il appartient de formuler clairement ses prétentions.
Enfin, il est indifférent que la déclaration d’appel contienne les chefs du jugement critiqués (sans mention au demeurant de ce qu’il en est demandé l’infirmation ou l’annulation), dès lors que la caducité résulte de la non-conformité des premières conclusions de l’appelante, déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, et non de l’irrégularité de la déclaration d’appel elle-même.
En conséquence, la déclaration d’appel de Mme [R] est caduque à l’égard de l’ensemble des intimés et la cour est dessaisie de l’affaire.
3. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] et des sociétés Cofirhad AD 73 et [Localité 11] Automobile la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer, à chacun, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] supportera les entiers dépens de l’appel caduc avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons la jonction des deux incidents,
Déclarons caduque la déclaration d’appel de Mme [H] [R] en date du 18 juin 2024,
Constatons le dessaisissement de la cour de l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/00862,
Condamnons Mme [H] [R] à payer à M. [O] [B], à la société Cofirhad AD 73 et à la société [Localité 11] Automobile, la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [H] [R] aux entiers dépens de l’appel caduc, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé.
Ainsi prononcé le 10 Avril 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Copies :
10/04/2025
+ GROSSE
la SCP COUTIN
+ GROSSE
La SCPMILLIAND THILL PEREIRA
+ GROSSE
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