Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 16 oct. 2025, n° 2414262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 octobre 2024, 3 février 2025 et 10 avril 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Marie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait sur sa situation familiale ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2025.
Mme C… A… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse B…, ressortissante nigériane née en 1982, est entrée en France le 17 décembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 15 décembre 2023. L’intéressée a sollicité le 2 janvier 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 5 septembre 2024, dont Mme A… épouse B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « (…) / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse B… s’est mariée le 8 septembre 2022 avec un ressortissant français, est entrée régulièrement sur le territoire français le 17 septembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour et que le mariage a été retranscrit dans les registres d’état civil français le 17 octobre 2022. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme A… épouse B… en qualité de conjointe de ressortissant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’absence de preuve du maintien de la communauté de vie de l’intéressée avec son époux. Mme A… épouse B… produit, dans le cadre de la présente instance, des documents administratifs établis au nom des époux et à leur adresse commune selon un avenant au contrat de bail à compter du 8 septembre 2022, et notamment un avis d’imposition commun au titre des revenus de l’année 2023, une facture établie par la mairie de Saint-Ouen-sur-Seine le 15 mai 2024, une attestation de la caisse d’allocations familiales mentionnant la perception commune d’allocations au titre du mois d’août 2024, une quittance de loyer pour le mois de septembre 2024, des photographies du couple ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée conclu par l’intéressée à compter du 16 février 2024 et des bulletins de salaire pour la période de février 2024 à février 2025 mentionnant la même adresse commune. Compte tenu de l’ensemble des pièces justificatives concordantes qui ne sont pas utilement contestées par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui se borne à faire valoir qu’une seule facture avait été produite lors du dépôt de la demande, la requérante doit être regardée comme justifiant d’une communauté de vie effective avec son époux à la date de la décision litigieuse. Par suite, elle est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour du 5 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à Mme A… épouse B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Mme A… épouse B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision en date du 25 février 2025. Elle n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le conseil de Mme A… épouse B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à Mme A… épouse B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B…, à Me Aline Marie et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mach, présidente,
- Mme Syndique, première conseillère,
- M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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