Rejet 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mars 2026, n° 2523274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme A… D…, représentée par Me Djossou, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21
juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai ;
3°) de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
- elle a été prise sans qu’elle soit informée des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 et de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit une pièce, enregistrée le 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante malienne née le 1er janvier 1985, est entrée en France le 1er janvier 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 21 juillet 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai. Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (… ) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
En premier lieu, Mme C… B…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté n° 2025-00832 du 21 juillet 2025, régulièrement publié, le moyen tiré de ce que l’arrêté a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est manifestement infondé.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à une mesure d’éloignement, qui, s’agissant d’un demandeur d’asile, a été satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Par ailleurs, en l’espèce, la requérante ne fait pas état d’éléments qu’elle aurait été empêchée de porter à l’appréciation du préfet de police et qui auraient été de nature à influer sur le sens des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est inopérant.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’absence d’information sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale lors de la retenue de Mme D… par les services de police, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement, est en tout état de cause inopérant.
En cinquième lieu, il ressort de l’extrait de l’application Telemofpra, produit par le préfet de police, que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours contre le rejet de la demande d’asile de Mme D… par l’Office français des réfugiés et des apatrides par une décision du 17 septembre 2021 notifiée le 28 septembre suivant. Par suite, à la date de l’arrêté attaqué, Mme D… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions des articles L. 542-1 et L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
En sixième lieu, les moyens tirés de ce que l’obligation faite à Mme D… de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée, qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet que de très brefs développements et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite en dépit du délai de plus de six mois écoulé depuis l’introduction de la requête, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, si Mme D… soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne fournit cependant aucun élément quant aux risques qu’elle encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle que Mme A… D… a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, au préfet de police et Me Djossou.
Fait à Paris, le 23 mars 2026.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Demande ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Report ·
- Enseignement supérieur ·
- Soins infirmiers ·
- Éducation nationale ·
- Étudiant ·
- Juridiction administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Formation
- Installation classée ·
- Environnement ·
- Amende ·
- Déchet ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Activité ·
- Protection ·
- Sanction administrative ·
- Carcasse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Lien ·
- Cellule ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre
- Offre ·
- Terrassement ·
- Commercialisation ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Marches ·
- Rejet ·
- Référé précontractuel ·
- Pouvoir adjudicateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Communauté de vie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Livre ·
- Juge ·
- Étranger
- Carte de séjour ·
- Séjour étudiant ·
- Recours gracieux ·
- Recherche d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.