Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2501869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Maret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté son recours gracieux contre son arrêté du 7 mars 2025 par lequel il lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour d’un an mention « salarié » dans les mêmes conditions de délai, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée et taisante sur la question du refus de renouvellement de sa carte de séjour « étudiant » en l’absence de référence à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas examiné la possibilité d’un changement de statut vers celui de « salarié temporaire » en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni la délivrance d’une carte de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ;
- viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête devenue sans objet à la suite de la délivrance au requérant d’une carte de séjour d’un an « étudiant en recherche d’emploi ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant rwandais né en 2000, est entré en France le 18 août 2019 muni d’un visa de long séjour « étudiant », valable jusqu’au 10 août 2020. En raison de sa progression dans ses études, son titre a été renouvelé jusqu’au 5 octobre 2024, année d’obtention de son Master de sciences, technologies, santé mention informatique. Il a sollicité, le 24 décembre 2024, la délivrance d’une carte de séjour vie privée et familiale au regard de son parcours universitaire et de la présence de sa sœur de nationalité française. Par un arrêté du 7 mars 2025, confirmé par ce tribunal le 24 juin 2025 et la cour administrative d’appel de Bordeaux le 30 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… a formé un recours gracieux le 7 mai 2025, suite à la signature d’un contrat de travail à durée déterminée d’un an en qualité de développeur. Par une décision du 24 juillet 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un refus.
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet de de la Haute-Vienne a procédé à un nouvel examen de la situation de M. A… et lui a délivré une carte de séjour temporaire mention « étudiant en recherche d’emploi », valable du 20 novembre 2025 au 19 novembre 2026. Si ce titre n’est pas celui sollicité dans sa demande initiale, il répond cependant au souhait exprimé par M. A… dans sa requête introductive d’instance. Dès lors, cette décision rend sans objet les conclusions de l’intéressé dirigées contre la décision du 24 juillet 2025 portant rejet de son recours gracieux contre l’arrêté du 7 mars 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 juillet 2025 ni par suite, celles présentées aux fins d’injonction et des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A….
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B…
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