Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 déc. 2025, n° 2508595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 1 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Douard, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français le visant et d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des titres Ier et II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que les procédures spéciales que ce code prévoit présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
M. B…, ressortissant azerbaïdjanais né le 24 novembre 2004, est entré en France en 2019, selon ses déclarations. Par un arrêté du 8 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 1er décembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours tendant à l’annulation de cet arrêté. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français comprise dans l’arrêté du 8 octobre 2025.
Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui était détenu depuis le 8 octobre 2025, a été libéré le 12 décembre 2025 après avoir été relaxé, ni cette circonstance, au demeurant nouvelle, ni la circonstance que l’appel formé contre le jugement précité du 1er décembre 2025 est encore pendant devant la cour administrative d’appel, ni aucune autre circonstance n’est de nature à révéler que les modalités selon lesquelles l’obligation de quitter le territoire français du 8 octobre 2025 a vocation à être exécutée présenteraient des effets excédant ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont, en l’état de l’instruction, irrecevables. Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’accorder à celui-ci l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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