Rejet 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2524708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Nessah, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle comporte une motivation succincte et stéréotypée ne comportant pas les justifications opposées à sa demande ;
il n’est démontré, en l’absence de production de son avis, ni que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration se serait réuni, ni que les médecins y ayant siégé seraient compétents ni que le médecin rapporteur n’aurait pas siégé au sein du collège ;
la décision de refus de renouvellement de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle entraînerait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant libanais né le 1er août 1985 et entré en France le 23 août 2021 selon ses déclarations, a sollicité le 26 décembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu’au 15 janvier 2024, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour comporte l’ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…). ». Aux termes de l’article R. 425- 13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. »
M. A… fait valoir que, faute de production par le préfet de police de Paris de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII du 6 mai 2024, la compétence des médecins y ayant siégé n’est pas démontrée et qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur n’aurait pas siégé au sein dudit collège. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 6 mai 2024 produit à l’instance par le préfet de police de Paris et communiqué à M. A…, qui n’a pas précisé à quel titre il entendait contester la compétence des médecins ayant siégé, que le collège prévu par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent s’est effectivement réuni et que le médecin rapporteur, le docteur C…, n’a pas siégé au sein du collège, composé des docteurs Tretout, Minani et Ruggieri. M. A… n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII serait irrégulier.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre de panhypopituitarisme secondaire, maladie endocrinienne caractérisée par une déficience variable des hormones produites dans le lobe antérieur de l’hypophyse, pour laquelle il bénéficie, ainsi que le montre l’ordonnance du 11 février 2025 produite à l’instance, d’un traitement à base notamment d’hydrocortisone, de levothyrox, de somatropine à injecter et de choriogonadotropine à injecter. Dans son avis du 6 mai 2024, auquel s’est référé le préfet de police de Paris, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il a enfin estimé que l’état de santé de l’intéressée pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contredire cet avis, le requérant produit à l’instance un certificat médical daté du 12 août 2025 d’un médecin libanais établi au sein de l’hôpital Geitaoui de Beyrouth indiquant qu’« en raison d’une grave crise économique et sanitaire, de nombreux médicaments sont en pénurie dans le pays. Certains traitements en particulier ceux dont M. A… B… a besoin sont devenus difficiles à obtenir de manière régulière. Le traitement contient notamment deux injonctions qui doivent impérativement être conservées au réfrigérateur afin de rester efficaces et sûres. Or, au Liban, les coupures d’électricité sont quotidiennement prolongées ce qui rend le maintien de la chaîne du froid pratiquement impossible. Ces conditions mettent directement en danger la continuité et la sécurité du traitement de M. A… et par conséquent la santé », un certificat d’un pharmacien de Sin-El-Fil, ville située dans la banlieue de Beyrouth, daté du même jour précisant que « suite à la crise économique que subit notre pays depuis quelques années, des ruptures de stock des médicaments sur le marché libanais se produisent régulièrement », un article d’Amnesty international du 9 février 2023 et un article de presse du site Libnanews du 21 juin 2025 soulignant la pénurie de médicaments au Liban. Toutefois, ces éléments, qui ne comportent aucune mention des médicaments composant le traitement de M. A…, ne sont, en raison de leur généralité, pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième et dernier lieu, s’il fait valoir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A… ne se prévaut d’aucun élément relatif à l’existence d’une vie privée et familiale en France susceptible de venir au soutien de son moyen, qui ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Si M. A… fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français entraînerait sur sa situation personnelle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, dès lors qu’il ne peut bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que ce moyen ne peut être accueilli.
Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. OSTYNLe président,
signé
J.-C. TRUILHÉLa greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Parfaire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Référé-suspension ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice
- Gel ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ressource économique ·
- Économie ·
- Monétaire et financier ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Personnes ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Île-de-france ·
- Intérêts moratoires ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Aquitaine ·
- Architecture ·
- Atlantique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Djibouti ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Recours ·
- Visa ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Terme ·
- Délai ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre médical ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Assurance maladie ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Ressortissant ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Statut ·
- Juge des référés ·
- Changement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.