Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 nov. 2025, n° 2505174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, l’association Centre médical et dentaire Dubouchage, représentée par Me Bendrihem Hélary, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre la mesure de suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pendant une durée deux ans à compter du 16 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence, cette sanction porte une atteinte grave et immédiate à l’accès aux soins pour tous et la continuité des soins figurant au nombre des objectifs de santé publique pour toutes les activités du centre médical et dentaire Dubouchage, pour de nombreux patients en tiers payant et les patients les plus vulnérables ; le déconventionnement sans sursis équivaut à une fermeture définitive et porte une atteinte grave et immédiate à sa situation économique dans la mesure où sa mise en œuvre, depuis le 16 juin 2025, a contraint le centre à fermer ses portes, alors que seul est désormais autorisé le remplacement à effectif constant des chirurgiens-dentistes dans les zones non-prioritaires ;
2°) s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée :
- la sanction attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière à défaut d’envoi de la mise en demeure préalable prévue à l’article 59 de l’accord national des centres de santé et en violation du droit à l’erreur prévu à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ; la charge de la preuve de la fraude ou de la mauvaise foi pèse sur les
CPAM ;
- elle est irrégulière du fait de la méconnaissance du principe d’impartialité régissant l’organisation et le fonctionnement de la commission paritaire appelée à rendre un avis dans le cadre de la procédure de déconventionnement lors de sa réunion du 23 avril 2025 à 14h30, et des conflits d’intérêts ayant entaché la régularité de cette consultation ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- la sanction est infondée à défaut de faute personnelle imputable au gestionnaire du centre médical et dentaire Dubouchage qui ne peut répondre des erreurs de cotation des professionnels de santé,
- elle est manifestement disproportionnée au regard du faible nombre d’erreurs de cotation/facturation réellement constatées dont le taux est inférieur à la moyenne nationale et de ses effets irréversibles ;
- elle est infondée faute de matérialité d’un grand nombre d’erreurs de cotations constatées à tort par les services de la CPAM des Alpes-Maritimes.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2502777 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que le même requérant saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens présentés dans la requête n’est manifestement propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article
L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Centre médical et dentaire Dubouchage est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Centre médical et dentaire Dubouchage.
Copie en sera délivrée à la caisse primaire d’assurances maladie des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
G .Thobaty
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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