Rejet 6 mai 2025
Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2025, n° 2500677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500677 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 [du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile], s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ".
3. Par la décision attaquée du 13 novembre 2024, le directeur du CNAPS a rejeté la demande de carte professionnelle présentée par M. A au motif qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans, ne satisfaisant pas ainsi à la condition requise par l’article L. 612-20 4° bis du code de la sécurité intérieure.
4. Il ressort des motifs de la décision en litige, et n’est d’ailleurs pas contesté, que M. A est titulaire d’un titre de séjour depuis le 7 juillet 2024. Dès lors, la circonstance que le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, par un jugement du 18 juin 2021, de lui délivrer sous trois mois une autorisation provisoire de séjour le temps de l’examen de sa situation, suite à l’annulation de son arrêté du 3 mars 2020 rejetant sa demande de titre de séjour, est sans incidence sur le bien-fondé du motif de la décision en litige prise sur le fondement du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure qui impose la détention d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans, et alors qu’en outre le requérant n’établit pas avoir été en possession d’une autorisation provisoire de séjour qui lui aurait été effectivement délivrée par les autorités préfectorales en application de l’article 2 du dispositif du jugement précité du 18 juin 2021. De surcroît, si M. A invoque l’illégalité de l’arrêté du 3 mars 2020 rejetant sa demande de titre de séjour, l’édiction de cet arrêté ne constituant pas un motif de la décision litigieuse du CNAPS, fondée uniquement, ainsi qu’il a été indiqué, sur la circonstance que le requérant, ressortissant étranger, ne disposait pas d’un titre de séjour depuis suffisamment longtemps lui permettant d’exercer une activité sur le territoire national, l’illégalité de cet arrêté du 3 mars 2020 est alors sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 6 mai 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La république mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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